Vous êtes ici : Accueil > Actualités > "Le préjudice d'avilissement" et la nomenclature DINTHILAC

"Le préjudice d'avilissement" et la nomenclature DINTHILAC

Le 07 juillet 2015
La rigidité de la jurisprudence impose une réflexion stratégique sur la qualification juridique des préjudices
Le principe général en matière d'indemnisation est celui de l'indemnisation intégrale. Celui-ci doit d'accommoder des exigences liées à la nomenclature DINTHILAC.
 
Dans un arrêt rendu en date du 05 février 2015, la 2è Chambre Civile de la Cour de Cassation (Civ. 2È, 05 février 2015, n° de Pourvoi 14-10097), la Cour de Cassation avait rejeté une demande d'indemnisation fondée sur « un préjudice moral exceptionnel », rappelant au passage le cadre strict dans lequel s'inscrit la nomenclature DINTHILAC.
 
 
Pourtant, la variété des faits et des situations juridiques a quelques fois s'intégrer dans les postes indemnitaires fixés par cette nomenclature.
 
Il en va ainsi de la prise en compte des peurs et angoisses de femmes victime de traite et de prostitution forcée, qui ne relèvent pas stricto sensu d'une pathologie médicale.
 
Dans un espèce portant sur ce type de faits, au-delà de la douleur relevant de constatations médicales, l'expert avait tenu compte de l'atteinte à la dignité à l'avilissement qu'avait vécu la victime pour coter le poste des souffrances endurées ».
 
Sur la base de ce rapport, le Tribunal Correctionnel avait accordé à la victime au titre des souffrances endurées, des sommes de 10.000 € pour les souffrances de nature médicale et 50.000,00°€ pour le préjudice d'avilissement.
 
Cette position, retenue par la Commission des Victimes d'Infractions, puis par la Cour d'Appel a été censurée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 05 mars 2015 (Civ. 2, 05 mars 2015, n° de Pourvoi 14-13045).
 
En effet, demander deux indemnisations distinctes pour un même poste de préjudice entraîne nécessairement une double indemnisation.
 
Il ne s'agit pas, comme certaines analyse doctrinales ont pu l'indiquer, de considérer que le préjudice moral n'a pas sa place au sein du poste des souffrances endurées, mais simplement qu'il ne peut y être isolé et générer une indemnisation distincte.
 
Loin d'être en contradiction avec l'arrêt rendu le 05 février 2015 sur l'impossibilité d'indemniser « un préjudice moral exceptionnel », cette nouvelle décision n'en est que le prolongement naturel.
 
Cet arrêt ne remet pas non plus en cause le principe de d'indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime, l'indemnisation sollicitée au titre de l'avilissement étant clairement reconnue par l'expert judiciaire. Néanmoins, la réparation au titre d'un poste de préjudice doit être globalisée au regard de l'ensemble de ses composantes et non pas « saucissonnée ».
 
Par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler qu'en cas de préjudice singulier qui ne trouverait pas une qualification précise au sein de la nomenclature DINTHILAC, celle-ci contient un poste « préjudice permanent exceptionnel ». Ce poste, trop souvent oublié pourrait éventuellement permettre de singulariser le « préjudice d'avilissement », sous réserve bien entendu que les « souffrances endurées » ne le valorise pas.
 
La nomenclature DINTHILAC n'a pas pour objet de faire échec au principe de réparation intégrale du préjudice (lequel comprend le préjudice moral), mais de s'assurer que cette réparation intégrale ne conduit pas au titre de certains poste à une double indemnisation.
 
Vous êtes mis en cause ou vous êtes victime d'un dommage corporel ? Prenez contact avec un avocat.