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Appel à la cause en déclaration de jugement commun des Caisses de Sécurité Sociale

Le 29 juin 2016
Appel à la cause en déclaration de jugement commun des Caisses de Sécurité Sociale
Quelle régularité pour une notification par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ?
L'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale relatif au recours des tiers-payeurs impose à peine de nullité des dispositions civiles du Jugement que les organismes sociaux soient appelés en déclaration de Jugement commun. Oui, mais comment doit-on procéder pour appeler à la cause une Caisse de Sécurité Sociale ?
 
La problématique posée par l'obligation d'appeler la Caisse de Sécurité Sociale en déclaration de jugement commun est d'autant plus aiguë que la jurisprudence de la Cour de Cassation l'impose à peine d'irrecevabilité des prétentions (Cass. Crim. 18 septembre 2007, n° de pourvoi 07-80347), cette mise en cause, comme l'intervention volontaire, devant par ailleurs intervenir au plus tard avant les réquisitions du Ministère Public (Cass. Crim. 26 novembre 1991, n° de pourvoi 90-83008).
 
Ce cadre posé, reste la question des modalités d'appel à la cause de l'organisme social concerné.
 
La Caisse de Sécurité Sociale peut bien entendu intervenir volontairement à l'instance civile ou pénale. Si des protocoles ont été conclus entre certains Parquets et des organismes sociaux, encore faut-il que la Caisse concernée ait pu être identifiée puis informée par le Ministère Public, ce qui n'est toujours possible.
 
A défaut, la Caisse de Sécurité Sociale doit être citée aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale, ce qui permet de solliciter leur remboursement des débours exposés pour le compte de l'assuré social.
 
En application de l'article 15 du Décret 86-15 du 06 janvier 1986, les Caisses qui ne se constituent pas ou qui n'ont pas de demandes à formuler doivent néanmoins faire connaître le montant de leurs débours. Sur ce point, la Cour de Cassation a estimé qu'en cas de carence de l'organisme social sur ce point, les juridictions du fond pouvaient valablement passer outre et valoriser régulièrement le préjudice subi par le blessé. (Cass. Crim. 15 décembre 1993 n°de pourvoi 93-82067).
 
Si l'article R.372-1 du Code de la Sécurité Sociale s'impose aux juridictions civiles, puisqu'il y ait fait référence à l'assignation délivrée par la victime et ses ayants droits, il n'a pas nécessairement de portée devant les juridictions pénales. En effet, ce texte ne vise nullement le terme de citation mais uniquement l'assignation qui est un acte introductif d'instance.
 
Si la mise en cause de l'organisme social s'impose, celle-ci doit-elle nécessairement se faire par le biais d'un acte d'Huissier s'agissant des demandes indemnitaires portées devant la juridiction pénales ?
 
La lecture des articles 550 alinéa 1er et 551 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale pourrait laisser penser qu'une réponse affirmative s'impose. Or, ces textes concernent les modalités de citation par Huissier du prévenu, du civilement responsable ou de témoins devant le Tribunal Correctionnel. Or, le statut de la Caisse de Sécurité Sociale est bien différent lorsque son rôle est celui du tiers-payeurs qui a engagé des débours.
 
Au-delà de ces questions purement juridiques, on ne peut ignorer la difficulté liée aux délais dans le cadre d'une procédure pénale, lesquels peuvent être particulièrement réduits (notamment dans le cas d'une comparution immédiate) et se prêtent plus difficilement à la délivrance d'un acte extra-judiciaire.
 
En raison de ces difficultés, la Cour d'Appel de REIMS a saisi la Cour de Cassation d'un avis sur la la régularité de la mise en cause d'une Caisse de Sécurité Sociale par lettre recommandée avec avis de réception, en application des dispositions de l'article L. 151-1 du Code de l'Organisation Judiciaire.
 
On notera que le Parquet Général de la Cour d'Appel avait pour sa part considéré qu'en l'absence de dispositions particulières permettant de déroger au droit commun, la mise en cause de la Caisse de Sécurité Sociale ne pouvait valablement se faire que par voie d'Huissier, ce qui permettait au regard des enjeux (irrecevabilité des prétentions de la partie civile) de s'assurer du contenu de la pièce notifiée, la lettre recommandée avec avis de réception n'apportant pas de garantie suffisante sur ce point.
 
Suivant avis n°16005 du 13 juin 2016 (Demande n°16-70.003), la Cour de Cassation a pu indiquer qu'il suffit que les modalités et le contenu de la mise en cause des organismes sociaux leur permettent d'exercer leur recours subrogatoire.
 
En conclusion, la Cour de Cassation indique « la demande en réparation de son préjudice corporel par une partie civile, victime d'une infraction pénale n'est pas irrecevable lorsque la mise en cause de l'organisme social dont elle dépend, exigée par l'article L. 376-1 alinéa 8 du Code de la Sécurité Sociale, a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
 
On peut alors se demander si la porte n'est pas entrouverte pour d'autres modes de notification plus rapides, comme la télécopie ou le courrier électronique recommandé avec avis de réception, sous réserve bien entendu de pourvoir justifier de la nature de l'information transmise à l'organisme social.
 
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