Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Audition de l'enfant mineur

Audition de l'enfant mineur

Le 13 août 2015
Audition de l'enfant mineur
Les obligations du Juge aux Affaires Familiales
La Loi permet au juge de faire entendre le mineur capable de discernement lorsque cela est de l'intérêt de celui-ci. Au delà de cette possibilité offerte au Juge, elle permet également aux enfants de faire une demande afin d'être entendu par la juridiction va statuer dans un litige les concernant.
 
Une telle audition suppose néanmoins un certain nombre de conditions et les modalités comme les effets de cette audition d'un mineur méritent d'être précisés.
 
 
La possibilité pour l'enfant d'être entendu par un Juge suppose au préalable qu'il soit informé de ce droit. S'il appartient au magistrat de s'assurer que le mineur a été informé de son droit, cette charge ne repose pas sur lui, mais sur les parents qui sont avisé de leur obligation d'information à l'égard de leur enfant.
 
Si le magistrat est libre de faire entendre l'enfant, il apprécie tout aussi librement l'opportunité d'entendre l'enfant lorsque cette demande émane de l'un des parents. Cela suppose qu'une telle audition apparaissent nécessaire à la solution du litige (lequel s'apprécie au regard de l'intérêt de l'enfant) et qu'elle ne soit pas contraire à l'intérêt de l'enfant.
 
Pour autant, le Juge est tenu de procéder à une audition lorsqu'elle émane d'un enfant qui souhaite être entendu, y compris lorsqu'une telle demande est transmise dans le cadre du délibéré.
 
Pour autant, si cette audition du mineur est de droit, elle reste contenue par deux limites :
 
D'une part, l'enfant ne peut demander à être entendu que dans les procédures qui le concernent, ce qui n'est pas le cas des litiges limités à la fixation ou la modification de la pension alimentaire qui sera versée pour son compte par l'un à l'autre de ses parents.
 
D'autre part, la Loi suppose que le mineur qui souhaite être entendu soit doué d'un discernement suffisant. Ce discernement reste à l'appréciation du Magistrat, l'article 388- du Code Civil ne fixant pas de limite d'âge en deçà duquel une demande serait rejetée, même si l'âge reste un critère majeur sur ce point.
 
On comprend en effet qu'un enfant de 3 ans ne dispose pas d'un discernement suffisant du fait de son âge et que parallèlement la problématique de l'âge ne se pose pas s'agissant de la réalité du discernement pour un enfant de 17 ans.
 
La difficulté se situe dans cette zone grise, autour de 10 ans. En pareille hypothèse, si le juge ne fait pas droit à la demande d'audition sollicitée par l'enfant, il ne peut se borner à justifier sa décision au regard de l'âge du mineur, mais au regard du discernement de celui-ci, ce qui n'est pas tout à fait la même chose (Civ. 1°, 18 mars 2015, n° de pourvoi 14-11392).
 
Ce discernement tout comme sa maturité affective, peut en revanche être caractérisé par le niveau intellectuel de l'enfant (résultat scolaire, …) ou son développement psychologique (certificats médicaux, bilans psychologiques, …).
 
Si le Juge aux Affaires Familiales fait droit à cette demande d'audition du mineur, il y procède personnellement ou en confie l'exécution à un professionnel qu'il désigne à cet effet.
 
A l'issue de cette audition, un compte-rendu des propos tenus par l'enfant est dressé. Ce compte-rendu n'est pas un Procès Verbal, il n'y a donc pas de nécessité qu'il reprenne in extenso les propos du mineur entendu.
 
Ce compte-rendu est adressé aux parties afin de respecter le principe du contradictoire. Il est également un élément important de réflexion du Juge qui doit prendre en compte les sentiments exprimés par l'enfant (Civ. 1°, 20 octobre 2010, n° de pourvoi 09-67468).
 
On rappellera néanmoins que la prise en compte des sentiments de l'enfant n'implique pas pas qu'il soit tenu de suivre les souhaits exprimés par celui-ci.
 
 
Vous êtes concernés par une procédure de séparation et vous avez des enfants, votre enfant mineur souhaite être entendu à l'occasion d'une procédure qui le concerne, prenez contact avec une avocat.