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Confiscation de biens en matière de stupéfiants

Le 13 octobre 2015
Confiscation de biens en matière de stupéfiants
Le rappel de la Cour de Cassation
Le champ d'application des dispositions légales permettant la confiscation des biens des justiciables condamnés pour des crimes ou délits relatifs aux produits stupéfiants est beaucoup plus large que ce que peut laisser penser une lecture rapide de l'article 222-49 du Code Pénal.
 
En effet, l'article 222-49 alinéa 1er du Code Pénal, issu de la rédaction de la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, dispose que :
 
« Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ».
 
On notera au passage la volonté du législateur de voir se prononcer régulièrement ce genre de confiscation par l'utilisation de la locution « doit être prononcée ».
 
En application de cet article, l'ensemble des biens ayant permis la réalisation de l'infraction, quelle qu'en soit la nature (meuble ou immeuble) ou la valeur marchande, peuvent faire l'objet d'une saisie pour les infractions de direction ou organisation de groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants (222-34 du Code Pénal), la production ou la fabrication de produits stupéfiants (222-35 du Code Pénal), l'importation ou l'exportation de produits stupéfiants (222-36 du Code Pénal), mais également des infractions hélas plus courantes d'acquisition, offre, cession, transport, détention ou emploi de stupéfiants (222-37 du Code Pénal), quand bien même l'offre ou la cession illicite seraient réalisées en vue d'une consommation « personnelle » (article 222-39 du Code Pénal).
 
Ce texte rend également possible la confiscation des biens ayant indirectement servi à la réalisation de l'infraction. On pense notamment aux voitures qui peuvent être utilisées à l'occasion de Go-Fast ou plus généralement de tous les achats réalisés avec des fonds provenant de la vente de produits stupéfiants.
 
Enfin, la Loi prévoit aux termes de cet article que la confiscation peut également être réalisée à sur des biens appartenant à des tiers, sous réserve que ces derniers n'en ignorent pas l'origine frauduleuse. La confiscation est donc prévue par la Loi au-delà du cas général prévu par l'article 321-6 du Code Pénal sur la non-justification de ressources.
 
Au delà du champ d'application de l'article 222-49 alinéa 1er, le législateur a peu à peu étendu ce texte à tous les biens du condamné, à l'exception des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 222-39 du Code Pénal, sous réserve bien entendu des droits des tiers de bonne foi.
 
Ainsi, l'article 222-49 alinéa 2 du Code Pénal dispose :
 
« Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».
 
On notera dans cette rédaction que l'opportunité d'une confiscation d'un bien sans lien avec l'infraction est laissée à l'appréciation souveraine de la juridiction.
 
Pour ces infractions, les biens confisqués n'ont pas à être caractérisés comme étant le produit ou un élément ayant permis la réalisation de l'infraction.
 
Dans un arrêt rendu en date du 08 juillet 2015 sur pourvoi du Parquet Général (Crim. 08 juillet 2015, n° de pourvoi 14-86938) , la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation rappelle contrairement à la décision de la Cour d'Appel, qu'un bien immobilier appartenant au condamné peut être saisi, même s'il a été acquis au moyen d'un prêt bancaire.
 
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