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De la rigidité de la nomenclature DINTHILAC

Le 18 mai 2015
De la rigidité de la nomenclature DINTHILAC
Quelle compatibilité avec le principe de réparation intégrale du préjudice ?
Dans le prolongement d'un arrêt rendu en date du 05 février 2015 (Civ. 2è, 05 février 2015, n° de Pourvoi 14-10097), la Cour de Cassation vient à nouveau de rappeler que le principe de réparation intégrale doit s'accommoder des postes identifiés par la nomenclature DINTHILAC (Civ. 2è, 05 mars 2015, n° de pourvoi 14-10758).
 
Dans une espèce portant sur l'indemnisation d'importants préjudices traumatiques causés par un accident de la circulation, la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi portant sur l'indemnisation d'un préjudice d'agrément temporaire.
 
La Cour d'Appel de BORDEAUX avait en effet pu considérer qu'aucune indemnisation n'était possible du fait que « la nomenclature ne prévoit pas ce poste de préjudice », le préjudice d'agrément étant un préjudice par nature définitif.
 
Pour autant, quand bien même il s'agit d'un arrêt de rejet, l'analyse de la Cour de Cassation est singulièrement différente. Le raisonnement ne se justifie pas par la rigidité de la nomenclature DINTHILAC qui serait élevée au rang de norme (ainsi que l'on présenté plusieurs article de doctrine), mais par la volonté de ne pas aboutir à une situation de double indemnisation.
 
En effet, la Cour de Cassation retient à bon sens que le préjudice d'agrément temporaire « est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ».
 
S'il n'existe pas de poste « autonome » (comme peut l'être celui du préjudices esthétique temporaire), on ne saurait donc considérer que la réalité médicale du « préjudice d'agrément temporaire » n'est fait l'objet d'aucune indemnisation.
 
Il appartient donc à la victime, ou le cas échéant à son avocat de justifier une valorisation plus importante du déficit fonctionnel temporaire que celle généralement accordée par la jurisprudence en raison de la réalité médicale retenue par l'expertise, pour permettre l'indemnisation intégrale du préjudice.
 
L'orthodoxie de la Cour de Cassation semble donc parfaitement justifiée.
 
Enfin, on ne saurait considérer qu'une application stricte de la nomenclature DINTHILAC serait contraire au principe d'indemnisation intégrale. Ce serait en effet faire peu de cas du « préjudice permanent exceptionnel », dont l'objet est justement de permettre l'indemnisation de préjudices qui ne peuvent donner lieu à réparation par le biais d'autres postes de la nomenclature.
 
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