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Détention à domicile sous surveillance électronique et PSE : les différences

Le 13 août 2019
Détention à domicile sous surveillance électronique et PSE  : les différences
La Loi du 23 mars 2019 va créer la peine autonome de Détention à Domicile sous Surveillance Electronique (DDSE), qui va modifier les contours du Placement sous Surveillance Electronique (PSE)

La Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice a créé une nouvelle peine, la Détention à Domicile sous Surveillance Électronique (DDSE) qui présente un certain nombre de points communs avec le Placement sous Surveillance Électronique (PSE). Si les deux régimes sont appelés à cohabiter, il convient d'en préciser les contours.


Aux termes de l'article 131-3 du Code Pénal, lequel entrera en vigueur le 23 mars 2020, la Loi a repris une échelle des peines qui émanait jusqu'ici d'une construction prétorienne.


Au delà de l'emprisonnement, qui pourra faire l'objet d'un aménagement sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, La Loi créé une peine de Détention à Domicile sous Surveillance Électronique


Si les modalités pratiques sont en tous points comparables entre ces régimes, tout comme elles sont semblables à celles d'une Assignation à Résidence Sous Surveillance Électronique (ARSE), elles se distinguent par leur nature.


Ainsi, le PSE est une modalité d'aménagement de la peine d'emprisonnement, dont le régime est détaillé aux articles 723-7 et suivants de Code Pénal regroupés dans un chapitre intitulé « de l'exécution des peines privatives de liberté ».


Cet aménagement, qui ne sera plus envisageable pour les condamnés libres en application de l'article 732-15 du Code de Procédure Pénale, pourra néanmoins être sollicité lorsque le reliquat de peine sera inférieur à 2 ans.


On notera sur ce point que les seuils de recevabilité ne sont plus attachés à une éventuelle condamnation en récidive mais au cadre juridique dans lequel le Juge de l'Application des Peines sera saisi, ce qui entraînera soit une limitation des quantum prononcés par les juridictions correctionnelles, soit une aggravation de la surpopulation carcérale.


La DDSE , qui constitue sans nul doute une forme de peine « privative de liberté », est une peine autonome qui peut être prononcée par le Tribunal Correctionnel pour une durée comprise entre 15 jours et 6 mois.


En cas de non-respect des obligations, le Juge de l'Application des Peines pourra être saisi pour une éventuelle révocation pour la durée de la peine restant à effectuer.


La principale différence entre PSE et DDSE se situe essentiellement « entre les lignes » de la nouvelle législation. En effet, pour une réalité tout à fait comparable pour le condamné, seul le PSE ouvrira l'octroi de Crédits de Réduction de Peine.


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