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Discernement et intoxication volontaire : la position de la chambre criminelle

Le 15 avril 2021
Discernement et intoxication volontaire  : la position de la chambre criminelle
La Cour de cassation rappelle que la Loi ne distingue pas selon l’origine du trouble mental qui a entraîné l'abolition du discernement. Même s'il est causé par la prise volontaire de toxiques, ce trouble peut constituer une cause d'irresponsabilité.

La Loi permet, dans un certain nombre de cas spécialement définis, à l'auteur d'une infraction d'échapper à sa responsabilité pénale. Moins connue que la légitime défense ou l'état de nécessité : l'abolition du discernement, a propos de laquelle la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt important en cas de prise volontaire de toxiques.


Aux termes de l'article 122-1 du Code Pénal, la Loi dispose que “N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. ».


La démonstration de l'existence d'un trouble psychique ou neurospsychique est établi dans le cadre d'un rapport d'expertise, réalisé par un ou plusieurs experts, généralement désigné, selon les cas par un juge d'instruction ou un Tribunal Correctionnel.


Au-delà de la caractérisation d'un trouble par l'expert, celui-ci doit en préciser les conséquences sur le discernement, fondement de la responsabilité pénale. Les cas d'abolition du discernement sont rares et généralement en lien avec une psychose (voir pour illustration Arrêt de la Chambre Criminelle du 18 février 1998, n°97-81.702)


On ne peut en effet sanctionner par une peine que celui-ci a agit avec une conscience suffisante dans la commission d'une infraction. C'est notamment pour cette raison que la responsabilité pénale des mineurs ne bénéficiant pas d'un discernement suffisant ne peut être retenue.


Si ce lien entre discernement et responsabilité apparaît logique, l'incidence de l'un sur l'autre se brouille lorsque le discernement est aboli par la prise volontaire de produits ayant une incidence sur le psychisme.


Depuis une jurisprudence ancienne du 05 février 1957, il est communément admis que la consommation volontaire d'alcool et de stupéfiants constituent des circonstances aggravantes de sortent qu'elle ne peut également être un élément de nature à atténuer la peine.


Aux termes d'un arrêt  Arrêt rendu en date du 14 avril 2021, n°20-80.135, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient rappeler un principe essentiel. Il n'y a pas lieu que la justice fasse une distinction là où la Loi n'en fait.


Ainsi, l'irresponsabilité pénale est acquise à celui-ci qui aurait subi une « bouffée délirante » consécutivement à la consommation de cannabis, son discernement ayant été considéré comme aboli au moment des faits. Peu importe que cette abolition soit apparu à la suite d'un fait volontaire.


Néanmoins, il n'y a pas lieu de considérer que la consommation d'alcool ou de stupéfiants constituerait un blanc-seing pour les auteurs d'infraction et leur permettrait d'échapper à leur responsabilité pénale.


Encore faut-il que leur discernement ait été altéré ou aboli pour un trouble psychique ou neuropsychique. A défaut, cette prise de d'alcool ou de toxique pourrait s'analyser en une circonstance aggravante, dans le prolongement de l'arrêt du 05 février 1957.


Au surplus, s'il n'est pas possible de condamner l'auteur d'une infraction dont le discernement est aboli, il n'en reste pas moins que celui-ci reste susceptible de se voir opposer des mesures de sûreté contraignantes, en application de l'article 706-136 du Code Pénal lesquelles se cumulent avec les procédures d'hospitalisation sous contrainte.


Tel est notamment le cas dans le cadre de l'arrêt du 14 avril 2021, le communiqué de presse accompagnant la décision rappelant que la chambre de l'instruction avait placé l'auteur en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète avec interdiction d'entrer en contact avec les parties civiles ou se rendre sur les lieux du crime pendant une durée de 20 ans, maximum légal encouru. 


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