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Divorce : les pensions alimentaires ne sont pas des revenus permettant de valoriser une prestation compensatoire

Le 01 avril 2015
Divorce : les pensions alimentaires ne sont pas des revenus permettant de valoriser une prestation compensatoire
Une fois encore, la Cour de Cassation rappelle à l'ordre des juridictions du fond.
Le divorce peut entraîner une disparité dans les conditions de de vie des époux. Afin de compenser une situation financière d'autant plus périlleuse de la jugement de divorce à intervenir mettra fin au devoir de secours entre les époux, le Juge peut accorder à l'un des époux une prestation compensatoire qui sera versée par l'autre conjoint.
 
Cette prestation compensatoire est constituée en principe d'un capital (voire d'une rente viagère) dont le paiement peut être étalé sur huit années maximum, soit 96 mensualités.
 
L'article 271 du Code Civil fixe une liste des critères que le juge peut prendre en compte pour valoriser le montant de la prestation compensatoire qu'il pourra être amené à accorder.
 
Cette liste, qui n'est pas exhaustive, prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu.
 
Dans une première espèce, la Cour de Cassation vient rappeler que la pension alimentaire versée à un parent pour l'entretien et l'éducation des enfants, pas plus que des allocations familiales, ne constitue pas un revenu aux sens de l'article 271 du Code Civil puisque ces sommes ne bénéficient pas à l'époux. (Cass. Civ. 1è, 14 janvier 2015, n° de pourvoi 13-27319).
 
De même, la disparité qui existera dans les conditions de vie des époux s'apprécie au jour du prononcé du divorce, soit au moment où le devoir de secours entre les époux cesse. Dans le prolongement d'une jurisprudence constante et abondante, la Cour de Cassation censure une Cour d'Appel qui avait cru opportun de retenir les sommes reçues au titre de ce devoir de secours par l'un des époux pour apprécier sa situation de fortune au regard de l'article 271 du Code Civil (Cass. Civ. 1èè, 28 janvier 2015, n° de Pourvoi 13-27637)
 
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