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Droit à la preuve et enquête privée

Le 10 octobre 2016
Droit à la preuve et enquête privée
Quelle protection pour la vie privée ?
Le droit à la vie privée n'a pas de caractère absolu. Il est notamment limité par le droit à la preuve, sous réserve que ce dernier s'exerce dans des conditions strictement encadrées, lesquelles viennent d'être précisées par la Cour de Cassation.
 
En effet, la jurisprudence a récemment précisé les contours de l'exercice légitime du droit de la preuve, tant au regard des modalités ayant permis les constations que de la nature des informations rapportées dans le compte rendu.
 
Dans le prolongement d'une jurisprudence établie depuis un arrêt rendu par la 1è Chambre Civile (Civ. 1è, 10 septembre 2014, n° de pourvoi 13-22612), la Cour de Cassation est venue rappeler que « le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».
 
Il se déduit de cette rédaction que le principe reste celui de la protection de la vie privée.

Par ailleurs, la recherche légitime de la preuve au moyen d'une enquête privée est conditionnée par deux considérations cumulatives.
 
D'une part, il ne doit pas exister d'alternatives permettant d'obtenir une preuve identique sans atteinte à la vie privée, auquel cas les modalités d'exercice du droit à la preuve pourraient être considérées comme irrégulières.
 
D'autre part, l'atteinte doit rester proportionnée et ne pas causer plus de troubles que nécessaire, tant au regard des conditions qui ont permis le recueil d'informations que du contenu du rapport établi à l'issue de l'enquête privée.
 
Sur la base de cette jurisprudence, la Cour de Cassation (Civ. 1, 25 février 2016, n° de pourvoi 15-12403) est venue sanctionner la contradiction de motifs d'un arrêt d'appel qui considérait comme légitimes des enquêtes privées réalisées à la demande d'une Compagnie d'Assurance.
 
En l'espèce, la 1è Chambre Civile a ainsi pu préciser que des investigations d'une durée allant de quelques jours à près de deux mois, réalisées sur une période de 4 années et ayant pour objet des opérations de surveillance et de filature, de recueil d'informations auprès de tiers comme de vérifications administratives ne peuvent être considérées comme portant une atteinte proportionnée au droit à la vie privée.
 
Dans le prolongement de cet arrêt, la Cour de Cassation a également précisé que si les constations peuvent être légitimement réalisées, il convient de s'assurer que les termes du constat établi à l'issue de l'enquête ne portent pas par eux-mêmes une atteinte illégitime à la vie privée.
 
Ainsi, la 1è Chambre Civile a pu considérer que si des constatations portant sur la mobilité réelle de l'assuré et obtenues depuis la voie publique sont régulières, ce n'est que sous réserve que le rapport établi pour le compte de l'assurance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. Tel n'est pas le cas d'un compte rendu qui décrit précisément et sans nécessité l'intérieur d'un domicile, la description physique et les déplacements de tiers. (Civ. 1è, 22 septembre 2016, n° de pourvoi 15-24015)
 
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