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Droits du mineur gardé à vue : les précisions de la chambre criminelle

Le 22 juillet 2020
Droits du mineur gardé à vue : les précisions de la chambre criminelle
Il n'appartient pas au mineur gardé à vue de désigner la personne à informer en application des dispositions de l'article 4-II de l'Ordonnance de 1945. Informer à ce titre un éducateur qui aurait subi l'infraction fait nécessairement grief.

L'Ordonnance du 02 février 1945 impose l'information des tiers par le service d'enquête afin de permettre la protection des droits du mineur mis en cause. La jurisprudence vient préciser les contours et la conséquences de cette obligation procédurale s'agissant d'un mineur placé auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).

Mis en cause pour violences volontaires contre un éducateur du foyer assurant sa prise en charge dans le cadre d'une mesure de placement, un mineur a été placé en garde à vue. L'officier de police a informé ce même éducateur de la mesure, en application de l'article 4-II de l'Ordonnance du 02 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


Saisie d'une demande de nullité de la garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents, la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de CAEN a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à une telle demande aux motifs que l'éducateur avait été désigné comme étant son responsable par le mineur, et que ce dernier avait été informé « ès qualité » de cette mesure. Au surplus, la Chambre de l'Instruction précise que le mineur ne saurait subir aucun grief puisque son responsable au foyer n'a été entendu en qualité de victime que postérieurement au placement en garde à vue.


Aux termes d'un arrêt en date du 17 juin 2020, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (Cass. Crim. 17 juin 2020, n°de pourvoi 20-80065), remet en cause l'analyse de la Chambre de l'Instruction.


D'une part, l'Ordonnance de 1945 dispose aux termes de son article 4-II que «Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l'information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur ».


Cet article n'indique pas qu'il appartient au mineur de désigner la personne à informer. C'est à l'Officier de Police Judiciaire en charge de la procédure de faire le nécessaire.


D'autre part, le choix d'informer « ès qualité » le responsable du foyer qui aurait par ailleurs subi les faits motivant le placement en garde à vue « ne garantit pas la conduite d'une respectueuse des intérêts contraire en présence ». Au regard de sa nature, cette irrégularité fait nécessairement grief au mineur et justifie la nullité de la garde à vue.


La procédure est renvoyée devant la Chambre de l'Instruction afin que celle-ci précise l'étendue de la nullité.


Si les considérations de la Cour de Cassation sont limpides, il est pour le moins regrettable que la motivation retienne à plusieurs reprises les termes « victime présumée », formulation peu compatible avec la notion de présomption d'innocence.


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