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Focus sur l'infraction de "menaces de mort"

Le 19 décembre 2014
Focus sur l'infraction de
Les précisions de l'Arrêt du 10 décembre 2014
Suivant décision rendue en date du 19 décembre 2014 (numéro de pourvoi 14-81-313), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient préciser les contours de l'infraction de menaces de mort.
 
Aux termes de l'article 222-17 du Code Pénal, la Loi dispose que :
 
« La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. »
 
La jurisprudence avait pu préciser par le passé que si la menace de mort peut être indirecte, ce n'est qu'à la condition que l'auteur doit avoir la certitude qu'un tiers la transmettra à son destinataire. Dans son arrêt du 10 décembre 2014, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence s'agissant d'un courrier adressé à une vingtaine d'avocats à propos de l'un de leurs Confrères.
 
Sur ce point, la Chambre Criminelle précise qu'il ne saurait y avoir une quelconque violation du secret professionnel, d'une part car il s'agissait d'un lettre type ne pouvant être susceptible de contenir des confidences susceptibles d'être couvertes par le secret, d'autre part parce que l'article 434-1 du Code Pénal relatif à la non-dénonciation de crime est une infraction susceptible de permettre aux avocats de s'affranchir des règles liées au secret professionnel.
 
L'élément intentionnel du délit est donc parfaitement caractérisé.
 
C'est sur le plan de l'élément matériel que l'arrêt prend un intérêt tout particulier.
 
Il ressort du courrier adressé aux destinataires que l'auteur avait indiqué s'agissant d'un autre avocat :
 
« La seule façon d'obtenir justice contre cette avocate pourrie sera de me procurer une arme et de lui ôter la vie ».
 
Le prévenu avait fondé l'un des moyens de son pourvoi sur le fait que faute d'avoir caractérisé les moyens qui pourraient être mis en œuvre, il ne s'agissait que d'une simple opinion ne pouvant être constitutive du délit poursuivi.
 
La Cour de Cassation considère qu'il n'y pas pas de nécessité de préciser les moyens d'action et que le délit peut être constitué au simple regard des termes utilisés dans la lettre.