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Focus sur la conversion de peine

Le 18 mai 2016
Focus sur la conversion de peine
De la personnalisation de la peine à la personnalisation de l'exécution de la peine.
Tel un alchimiste qui change le plomb en or, le Juge de l'Application des Peines (JAP) peut, sous certaines conditions, modifier les modalités d’exécution voire la nature d'une peine d'emprisonnement, en application du principe d'individualisation de la peine, lequel s'étend au stade post-sentenciel.
 
En application de l'article 132-57 du Code Pénal, le Juge de l'Application des Peines peut être saisi d'une demande de conversion de peine aux fins de « transformer » une condamnation pourtant définitive à une peine d'emprisonnement ferme en une peine d'emprisonnement avec sursis sous réserve d'exécuter un travail d'intérêt général (Sursis-TIG) voire en une peine de jours-amende.
 
Cette transsubstantiation de la peine suppose toutefois que la partie de la peine d'emprisonnement ferme ne soit pas supérieure à 6 mois (la conversation de peine pouvant s'envisager pour des peines mixtes, comportant une partie avec sursis, voire avec sursis avec mise à l'épreuve) et pour des infractions de droit commun.
 
On notera que l'origine de cette peine ferme importe peu, qu'il s'agisse d'une condamnation principale prononcée par une juridiction du fonds ,d'une révocation de sursis simple ou de sursis avec mise à l'épreuve.
 
Sur ce point, en cas de pluralité de peines à exécuter, la Cour de Cassation a pu considérer que c'est la somme des parties fermes qui est à prendre en compte pour caractériser ou non la recevabilité d'une telle demande (Cass. Crim. 03 septembre 2014, n° de pourvoi 13-80045).
 
Au-delà de cette conversion, le Juge de l'Application des Peines pourra également ordonner la suspension de l'exécution de la peine ferme dans l'attente de sa décision au fond, en application de l'article 747-2 du Code de Procédure Pénale. Curieusement, cette suspension n'est pas possible en cas de conversion d'une peine ferme en jours-amende, mais uniquement dans l'hypothèse d'un sursis sous réserve d'accomplir un travail d'intérêt général.
 
S'agissant d'une conversion de la peine ferme en Sursis-TIG, la conversion porte sur une modification de l'exécution de la peine d'emprisonnement, même si on s'éloigne sensiblement de la notion d'aménagement de peine puisqu'il n'y aurait plus d'écrou.
 
La durée du travail d'intérêt général est librement fixée par le Juge de l'Application des Peines dans les limites prévues par la Loi, soit entre 20 heures et 280 heures. En revanche, la durée du sursis susceptible d'être mis à exécution en cas de non-exécution de ce travail d'intérêt général (TIG) est nécessairement équivalente au quantum de la peine ferme, comme a pu le préciser la Cour de Cassation (Cass. Crim. 25 juin 1991, n° de pourvoi 91-80554).
 
De plus, en cas d'exécution partielle de cette peine convertie en sursis-TIG, la Loi permet au Juge de l'Application des Peines d'ordonner une conversion de la peine d'emprisonnement avec sursis (laquelle à naturellement vocation à être exécutée sous-écrou) en jours-amende.
 
S'agissant d'une conversion d'une peine ferme en jours-amende, le Juge de l'Application peut librement modifier la nature même de la peine, dans les limites fixées par la Loi, le nombre de jours d'emprisonnement encourus en cas de non-paiement ne pouvant dépasser 360, le montant journalier de l'amende ne pouvant quant à lui être supérieur à 1.000,00 €.
 
 
On rajoutera enfin que, la peine ferme ayant été convertie, elle ne peut plus donner lieu à un placement sous écrou en cas de non-exécution de la peine modifiée. Il appartiendra alors d'apprécier le sort non plus de cette peine ferme initiale, mais du Sursis-TIG inexécuté ou des Jours-Amende non payés.
 
Ces mécanismes légaux peuvent surprendre, notamment dans la mesure où ils portent sur une peine prononcée dans le cadre d'une décision devenue définitive.
 
Il s'agit pourtant de la continuité du principe d'individualisation de la peine prononcée, tel qu'apprécié devant le Tribunal Correctionnel. Le Juge de l'Application des Peines peut également apprécier l'opportunité individualisation des conditions d'exécution de la peine, celle-ci étant conçue comme un élément de punition, mais aussi de réinsertion du condamné.
 
Il est des cas, notamment parce que le condamné n'a pas comparu ou encore parce que sa situation personnelle a évolué de façon sensible depuis le prononcé de la condamnation qu'il devient plus pertinent de prendre en considération ces éléments nouveaux de personnalité que de placer sous écrou le condamné.
 
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