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Focus sur le Crédit de Réduction de Peine (CRP)

Le 01 février 2016
Focus sur le Crédit de Réduction de Peine (CRP)
Un élément de fluctuation de la peine portée à l'écrou
La peine d'emprisonnement ferme peut s'exécuter selon des modalités différentes selon que le condamné bénéficie ou non d'un aménagement de sa peine. Au delà de la question du régime sous lequel la peine sera effectuée, la question de la durée de l'écrou peut également faire l'objet de fluctuation, notamment à travers la question des Crédits de Réduction de Peine (CRP).
 
Contrairement aux Remises de Peine Supplémentaires (RPS), les CRP ne sont pas accordés à la suite d'une décision du Juge de l'Application des Peines, mais par automatiquement dès le placement sous écrou par un mécanisme légal défini à l'article 721 du Code de Procédure Pénale.
 
Ainsi, dès la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement ferme, et ce quelle que soit la forme sous laquelle celle-ci sera réalisée (à l'exception de la libération conditionnelle), le condamné est écroué.
 
C'est cette mise à l'écrou qui entraîne l'érosion de la peine à effectuer, à hauteur de 3 mois pour la première année de détention puis 2 mois pour les années suivantes et enfin 7 jours par mois complet (sans que ce total de réduction ne puisse dépasser 2 mois). Le condamné est immédiatement informé de sa date prévisible de libération.
 
Cette logique d'octroi automatique des Crédits de Peines a pour objet s'assurer une bonne conduite du condamné et de garantir le suivi régulier des soins auquel celui-ci doit s'astreindre.
 
En effet, en cas de manquements liés à la conduite ou au suivi sanitaire, le Juge de l'Application des Peines peut ordonner un retrait des CRP dont bénéficie le condamné.
 
La Cour de Cassation a sur ce point indiqué que le Juge de l'Application des Peines n'est pas lié par une décision de la Commission de Discipline du lieu de détention pour apprécier un éventuel retraits des CRP. (Crim. 15 avril 2015, n° de pourvoi 14-80417)
 
L'éventuelle révocation de CRP a une incidence directe sur la demande d'aménagement de peine qui pourrait être formalisée par le condamné.
 
D'une part bien sûr, s'agissant de l'opportunité d'accorder une modification du régime d'exécution de la peine pour un détenu qui se serait mal conduit ou qui refuserait de se soigner.
 
D'autre part, sur la recevabilité de la demande d'aménagement. En effet, celle-ci s'apprécie non pas au regard de la durée de la peine prononcée mais au regard de la peine (ou de la durée cumulée des peines portées à l'écrou) restant à effectuer.
 
A l'occasion de la levée d'écrou, le condamné se voit préciser la durée des CRP dont il a bénéficié. En cas de nouvelle infraction commise après sa libération pendant une durée équivalente à la durée des CRP, le Tribunal pourrait, en sus d'une nouvelle condamnation, ordonner le retrait de tout ou partie des CRP.
 
En pareille hypothèse, la Loi exclut expressément que la nouvelle condamnation et le retrait de CRP puissent donner lieu à confusion de peines.