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Géolocalisation : Les précisions de la Loi du 28 mars 2014

Le 28 octobre 2014
Géolocalisation : Les précisions de la Loi du 28 mars 2014
Le régime juridique applicable à la géolocalisation dynamique
La géolocalisation dynamique s'entend d'un système de localisation en temps réel d'une personne à son insu, par le biais de son téléphone portable ou de tout autre objet (véhicule automobile notamment) sur lequel une balise aurait préalablement été posée.

Suivant arrêts rendus en date du 22 octobre 2013, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a considéré qu'une géolocalisation dynamique ordonnée à la demande du Parquet était irrégulière pour violation de la vie privée. Afin de ne pas priver les enquêteurs de cet outil technique précieux, le Parlement a voté en date du 28 mars 2014 une Loi précisant les conditions dans lesquelles la géolocalisation peut désormais être réalisée.

Le régime juridique encadrant la géolocalisation est très différent de celui portant sur les perquisitions ou les interceptions téléphoniques.
 
En effet, la géolocalisation dynamique peut être ordonnée, dans le cadre d'une enquête (préliminaire ou de flagrance) comme dans celui d'une information judiciaire,  portant sur les situations suivantes :
 
  • une infraction de complicité de terrorisme ou d'évasion,

  • un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement,

  • une recherche des causes de la mort ou de disparition

  • la recherche d'une personne en fuite

 
Si la Cour de Cassation avait été amenée à considérer comme irrégulière une géolocalisation ordonnée par le Parquet, la Loi prévoit désormais expressément ce cas de figure, même s'il est strictement encadré.
Ainsi, le procureur de la République peut ordonner une géolocalisation pour une durée maximale de 15 jours. 
A l'issue de ce délai le Juge des Libertés et de la détention, peut sur réquisition du Procureur de la République prolonger cette géolocalisation pour une durée de 1 mois renouvelable


Le Juge d'Instruction, peut également ordonner une géolocalisation pour une durée de 4 mois renouvelable dans le cadre des informations judiciaires qui lui sont confiées.

Curieusement, il n'existe pas de limite à la nature de la géolocalisation qui serait ordonnée par le Procureur de la République, dont les possibilités sont sur ce point équivalentes à celles accordées par la Loi à celles dont bénéficie le Juge d'Instruction.
En effet, si la géolocalisation porte sur un lieu privé destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs ou marchandises, ou d'un véhicule stationné sur la voie publique ou entreposé en de tels lieux, le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction peuvent ordonner une géolocalisation en dehors des heures légales (06h00 – 21h00)


Cependant, si la géolocalisation porte sur un autre lieu privé (locaux professionnels, administration, …), seul le JLD peut ordonner une géolocalisation en dehors des heures légales (06h00 – 21h00), à la demande du Parquet, comme du Juge d'Instruction.
 
On notera toutefois que la Loi ne prévoit aucun contrôle de la part de JLD, pas plus qu'une obligation de le tenir informé. Cette absence d'exigence légale, prive de toute garantie le nouveau système édicté par la Loi du 28 mars 2014, le contrôle par le Juge des Libertés et de a Détention n'existant in fine que dans le texte...
 
La Loi prévoit enfin un cas particulier portant sur une situation d'urgence « résultant d'un risque de dépérissement des preuves ou d'une atteinte grave aux personnes ou aux biens ». En pareille hypothèse, un OPJ peut procéder aux opérations de géolocalisation sous réserve d'en informer immédiatement, selon le cas, le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction.
 
Ces magistrats disposent d'un délai de 24h00 pour ordonner la poursuite des opérations de géolocalisation en cours par une décision écrite précisant le risque imminent.