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Imputation de la rente accident du travail : les précisions de la Cour de Cassation

Le 12 janvier 2022
Imputation de la rente accident du travail : les précisions de la Cour de Cassation
Dans la mesure où elle indemnise un dommage par nature permanent, la rente versée au titre d'un accident de travail ne peut s'imputer sur la perte de gains professionnels actuels qui est un poste de préjudice temporaire.

En matière de préjudice corporel, qu'il s'agisse des conséquences d'une agression ou d'un accident, le principe cardinal est celui de l'indemnisation intégrale de la victime. Si le postulat est simple, il se heurte à certaines difficultés de mise en œuvre lorsque la prise en compte de la situation du blessé repose sur des procédures distinctes. En effet, ce principe de réparation intégrale ne doit pas aboutir à une double indemnisation.


Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit permettre de replacer, au moins fictivement par le biais des indemnisations, la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage.


Ces indemnisations peuvent parfois provenir d'origines diverses, soit par une prise en charge par les organismes sociaux, soit par le versement d'une indemnisation par l'auteur, le civilement responsable, une compagnie d'assurance ou encore le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions.


Si certaines indemnisations ou prises en charge ont vocation à réparer le même poste indemnitaire au regard de la nomenclature DINTILHAC, il conviendra alors de procéder à des imputations ou éviter d'une part un enrichissement sans cause et d'autre part permettre aux tiers payeurs d'exercer un recours subrogatoire.

Si certaines imputations sont simples à aborder, comme l'imputation des montants versés au titre des indemnités journalières sur les pertes de revenus, d'autres sont plus délicates à appréhender et nécessitent des précisions.


Tel est le cas notamment du versement de la rente d'indemnisation versée au salarié dans le cadre d'un accident du travail. Cette rente a vocation à réparer la perte ou la limitation de la capacité à exercer une activité professionnelle. Elle a donc logiquement vocation à s'imputer sur les montants susceptibles d'être versés au titre de la perte de gains professionnels.


Aux termes d'un arrêt rendu par la 2è Chambre civile en date du 14 octobre 2021, n° de pourvoi 19-24546, la Cour de Cassation apporte un éclairage particulièrement bienvenu, en cassant l'arrêt rendu par la cour d'Appel :


« Alors que la rente accident du travail qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputé sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ».

Ainsi, la rente ayant un caractère permanent, elle n'a vocation à s'imputer que sur la perte de gains professionnels futurs PGPF (qui ont également un caractère permanent dans la mesure où ils sont valorisés à compter de la date de consolidation) et non sur la perte de gains professionnels actuels PGPA (qui sont calculés jusqu'à la date de consolidation et sont par nature temporaires).


Il n'y a donc pas lieu de limiter une condamnation indemnitaire au titre des PGPA en raison d'une rente, y compris si le déblocage de cette rente est réalisé avant la consolidation.


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