Depuis l'entrée en vigueur de la Loi 2019-222 du 23 mars 2019, le seuils d'aménagement de la peine pour les justiciables condamnés à une peine d'emprisonnement mais laissés libres à l'issue de l'audience ont été modifiés. Ainsi, aux termes de l'article 723-15 du Code de Procédure Pénale dispose que les personnes non incarcérées condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement (…) ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an sont recevables à solliciter un aménagement de leur peine auprès du Juge de l'Application des Peines.
Par dérogation à ce cadre général, l'article 723-16 du même code, la Loi prévoit les cas dans lesquels le Ministère Public peut mettre à exécution la peine prononcée à l'encontre d'un condamné libre , y compris si celui-ci a saisi le Juge de l'Application des Peines.
Ainsi, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger, soit par l'incarcération du condamné dans le cadre d'une autre procédure, soit par le risque avéré de fuite, le Procureur de la République peut ordonner la mise à exécution de la peine d'emprisonnement sans que le Juge de l'Application des Peines ne se prononce sur l'opportunité d'un quelconque aménagement.
Aux termes d'un arrêt rendu en date du 23 mars 2022, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (Cass. Crim. 23 mars 2022, n° de pourvoi 21-83.549) précise que le contentieux de l'exécution au visa de l'article 723-16 du Code de Procédure Pénale est de la compétence de la juridiction qui a prononcé la peine.
Dans cette espèce, un justiciable a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement et laissé libre à l'issue du Jugement. Il a par la suite saisi le Juge de l'Application des Peines compétent en sollicitant un aménagement de sa peine au visa de l'article 723-15 du CPP.
Quelques mois plus tard, il est placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure qui sera classée sans suite, mais le Procureur de la République mettra a exécution la peine de 6 mois précédemment prononcée en application de l'article 723-16 du CPP.
En contestation de la régularité de cette incarcération, le condamné saisit le Tribunal Correctionnel au visa de l'article 710 du Code de Procédure Pénale qui encadre les incidents contentieux liés à l'exécution de la peine.
Tant le Tribunal que la Cour d'Appel se sont déclarés recevables et ont rejeté la requête du condamné sur le fond.
Saisie notamment d'un pourvoi du Ministère Public sur le principe de la recevabilité d'une telle requête au visa de l'article 710 du Code de Procédure Pénale, la Cour de Cassation rappelle que « tous les contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la Loi (…) relèvent des articles 710 à 712 du Code de Procédure Pénale ».
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