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L'audition d'un enfant mineur par un Juge

Le 05 janvier 2015
L'audition d'un enfant mineur par un Juge
Divorce, séparation : Les modalités permettant à un enfant d'être entendu par un Juge dans le cadre d'une procédure le concernant.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret 2009-572 du 20 mai 2009, l'audition d'un enfant mineur était laissée à libre appréciation du Magistrat. Désormais, le mineur peut être entendu, le cas échéant avec un avocat, dans toutes les procédures qui le concerne et notamment les procédures liées au divorce des parents, à la séparation du couple ou encore aux droits de visite des grands-parents.
 
Le mineur est informé de la possibilité d'être entendu, seul ou avec l'assistance d'un avocat, par les titulaires de l'autorité parentale ou le cas échéant son tuteur ou la personne ou le service auquel il a été confié. Le droit du mineur à solliciter une audition est rappelé dans la convocation ou l'assignation adressée aux parties à la procédure.
 
La demande d'audition peut émaner du mineur comme de l'avocat qui lui sera désigné par le Bâtonnier sur demande des parents ou du Magistrat. L'avocat intervient alors au titre de l'Aide Juridictionnelle, il n'y a pas d'honoraires à verser. Par ailleurs, tout ce qui sera confié par l'enfant à son avocat dans le cadre d'un rendez-vous préalable à l'audition (et auquel les parents n'assistent pas) est couvert par le Secret Professionnel.
 
La demande d'audition ne requiert aucun formalisme particulier et peut être adressée sur papier libre par courrier au Juge en charge du dossier.
 
En pareille hypothèse, le Juge ne peut refuser l'audition de l'enfant qu'en raison du manque de discernement de celui-ci, ou si la procédure ne le concerne pas.
 
La Loi ne fixe pas d'âge minimum correspondant à la notion de « discernement suffisant ». En pratique, les Magistrats considère que l'audition d'un enfant âgé de plus de 11 ans ne peut être refusée pour ce motif.
 
En outre, l'audition d'un mineur suppose bien entendu qu'un procédure le concernant soit déjà engagée, l'enfant ne pouvant saisir lui-même une juridiction d'une éventuelle demande de modification des droits de visite et d'hébergement le concernant.
 
Le Juge peut ne pas procéder lui-même à l'audition de l'enfant mineur, celle-ci pouvant être déléguée à une personne ou un service disposant de compétences en matière sociale, psychologique ou médico-psychologique. C'est ainsi qu'un service tel que l'UDAF peut être amené, sur désignation du Magistrat, à procéder à l'audition de l'enfant.
 
Lorsque la demande n'émane pas de l'enfant mineur mais de l'une ou l'autre des parties, le Juge peut refuser d'y procéder s'il le l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant.
 
A l'issue de l'audition, il est dressé un compte rendu, dans le respect de l'intérêt de l'enfant. Ce compte rendu est adressé aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations, en application du principe procédural du contradictoire.
 
L'audition de l'enfant, et plus particulièrement l'avis de celui-ci dans la situation le concernant, n'est qu'un élément parmi d'autres de la procédure. En aucun cas l'enfant ne décide à la place du Magistrat du sens que prendra la décision à intervenir.