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L'étendue de l'engagement contractuel des époux preneurs d'un bail d'habitation

Le 23 décembre 2015
L'étendue de l'engagement contractuel des époux preneurs d'un bail d'habitation
Les époux divorcés ne deviennent pas des colocataires
Après avoir précisé les effets de la désolidarisation acceptée par le bailleur ou son mandataire sur l'engagement contracté par l'un des époux , la Cour de Cassation donne un nouvel éclairage sur l’étendue des obligations des époux en cas de divorce.
 
Le principe posé par l'article 1751 du Code Civil est simple. La loi indique en effet que « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
 
Ainsi la résiliation du contrat de bail doit se faire à l'initiative des deux époux, tout comme le congés donné par le bailleur doit être signifié à chacun des époux. On notera que à toutes fins utiles par le champ d'application de l'article 1751 du code civil ne s'étend pas aux concubins.
 
De même, en cas de séparation de fait, ou en exécution d'une Ordonnance de Non-Conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales, les époux restent solidairement obligés au paiement du loyer envers le bailleur, tout au plus le conjoint qui ne résiderait plus dans le logement pourrait faire valoir une action récursoire sur le fondement de la contribution à la dette.
 
Dans un arrêt à paraître au bulletin et rendu en date du 22 octobre 2015, la 3è chambre civile de la Cour de Cassation (n° de Pourvoi 14-23726) vient préciser l'incidence d'un jugement de divorce attribuant le droit au bail à l'un des époux.
 
En pareille hypothèse, le jugement a pour effet de mettre fin à la cotitularité du bail. En effet la solidarité issue de l'article 1751 du Code Civil pour les couples mariés ou pacsés n’est plus applicable puisque les époux sont divorcés.
 
Cette situation est opposable au bailleur à compter de la transcription du jugement de divorce, cette formalité ayant valeur de publicité de la décision à l'égard des tiers.
 
Au-delà du champ d'application de l'article 1751 du Code Civil pour les couples divorcés, l'arrêt rendu par la Cour de Cassation indique par ailleurs que la fin de cette solidarité légale ne peut être prolongée par l'effet d'une solidarité conventionnelle entre les preneurs à l'égard du bailleur.
 
En effet, si le jugement de divorce attribue le bail à l'un des époux, celui-ci doit assumer seul la charge du logement. Le tiers ne saurait donc faire survivre la solidarité au-delà de la publication du Jugement, le mécanisme de la colocation conventionnelle ne pouvant venir automatiquement prendre la suite de la solidarité légale.
 
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