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L'impact des prestations sociales sur l'indemnisation du préjudice corporel

Le 21 décembre 2016
L'impact des prestations sociales sur l'indemnisation du préjudice corporel
Précisions jurisprudentielles
En droit commun, l'indemnisation des préjudices corporels repose sur le principe de réparation intégrale des conséquences liées au fait générateur, qu'il s'agisse d'un accident ou d'une agression. La jurisprudence est néanmoins quelque fois amenée à préciser l'incidence éventuelle de certaines prestations sociales.
 
En matière de préjudices corporels, le principe de réparation intégrale a pour limite l'interdiction de double indemnisation pour un même poste de préjudices. C'est ainsi que les indemnités journalières qui ont pu être perçues sont à déduire de la perte de gains actuels ou qu'un capital ou une rente versé au titre d'un accident du travail a vocation à être soustrait d'une perte de gains professionnels futurs.
 
Ces prestations, versées par la Caisse de Sécurité Sociale dont dépend le blessé, viennent en déduction des sommes qui auraient ainsi pu être réclamées puisque, de part leur caractère indemnitaire, elles ont un objet identique : l'indemnisation d'un même préjudice économique.
 
Selon un jurisprudence constante, la Cour de Cassation vient rappeler que seules les prestations à caractère indemnitaire ont vocation à être prise en compte dans le cadre du principe de prohibition de la double indemnisation.
 
Dans une espèce concernant l'allocation adulte handicapé (AAH), la 2è Chambre Civile (Cass. Civ. 2, 08 septembre 2016, n° de Pourvoi 14-24524) vient rappeler que dans la mesure où elle est dépourvue de caractère indemnitaire, sa déduction est interdite pour diminuer la valorisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels.
 
En outre, la Cour précise qu'il est indifférent que cette prestation soit d'un montant supérieur aux revenus antérieurs à l'accident.
 
On rappellera par ailleurs que le principe de réparation intégrale n'a pas pour corollaire un recours subrogatoire automatique au profit des tiers payeurs qui ont été amené à verser des prestations à leur assuré social.
 
Ainsi, aux termes de l'article 29 de la Loi 86-677 du 05 Juillet 1985, la Loi encadre la subrogation de ces organismes payeurs contre l'auteur du dommage ou son assureur.
 
Cet article énumère les prestations pour lesquelles le tiers payeurs peuvent être subrogés dans les droits de leur assuré social.
 
La Cour de Cassation vient de rappeler que cette liste est limitative, de sorte que l'allocation personnalisée d'autonomie versée par le Conseil Départemental ne peut faire l'objet d'une quelconque subrogation contre l'auteur ou son assureur.
 
Au surplus, la 2è Chambre Civile vient préciser que, dans la mesure où elle ne revêt pas un caractère indemnitaire, l'allocation personnalisée d'autonomie ne peut venir en déduction des sommes versées au titre de « l'assistance tierce personne ». (Cass. Civ. 2è, 20 octobre 2016, n° de pourvoi 15-17507).
 
S'agissant de l'assistance tierce personne, la Cour de Cassation a de nouveau rappelé que la recevabilité d'une demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice n'est pas soumise à la production de justificatifs des dépenses effectives. (Cass. Civ. 1è, 13 juillet 2016, n° de Pourvoi 15-21399).
 
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