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L'offre indemnitaire d'un accident de la voie publique par une assurance.

Le 26 février 2015
L'offre indemnitaire d'un accident de la voie publique par une assurance.
Conditions, modalités et sanction. Le point sur les articles L.211-8 et suivants du Code des Assurances
Dans le cadre de leur indemnisation par l'assureur du véhicule responsable, le victimes d'un accident de la circulation bénéficient d'une législation particulièrement protectrice, même lorsqu'elles sont transportées en exécution d'un contrat de transport, et ce quelle que soit la nature du dommage.
 
En effet, dans l'hypothèse où la responsabilité n'est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, l'assureur qui garanti la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit présenter une offre indemnitaire à la victime, dans un délai de 3 mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
 
On rappellera sur ce point que s'agissant de la responsabilité, les règles en matière d'accident de la circulation sont très particulières et ne relèvent pas système de responsabilité de droit commun. La législation est sur ce point particulièrement protectrice des intérêts de victimes qui ne sont pas conductrices d'un véhicule impliqué dans l'accident.
 
Par ailleurs, si la responsabilité n'est pas clairement établie ou lorsque le dommage ne peut être valorisé notamment en l'absence de consolidation médicale, l'assureur doit dans le même délai de 3 mois à compter de la demande qui lui est présentée, donner une réponse motivée à la demande.
 
Bien entendu, en l'absence de consolidation l'offre peut avoir un caractère provisionnel, l'offre définitive devant quant à elle intervenir au plus tard dans les 5 mois suivant la consolidation médicale.
 
Dans l'hypothèse où l'indemnisation serait liée à un accident mortel de la circulation, l'offre doit être faite aux héritiers et à défaut au conjoint.
 
Ce système d'offre s'impose à l'assureur sous peine de doublement du taux d'intérêt légal applicable à l'indemnisation, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du Jugement définitif.
 
Aux termes d'un arrêt en date du 04 novembre 2014, la Cour de Cassation est venue préciser que le doublement du taux d'intérêt applicable peut être prononcé dans le cadre d'une instance pénale (Cass Crim. 04 novembre 2014, n° de Pourvoi 13-86797).
 
Cette sanction liée au doublement du taux d'intérêt applicable est loin d'être neutre.
 
D'une part, parce que la valorisation du préjudice corporel peut atteindre des sommes importantes, voire très importantes.
 
D'autre part, parce que la législation relative à la détermination du taux d'intérêt légal à récemment évolué. Jusqu'ici lié à de simples considérations financières et économiques, le taux d'intérêt légal s'était fortement érodé jusqu'à atteindre 0,04 % en 2013 puis en 2014. A compter de 2015, il convient de distinguer selon que le bénéficiaire des sommes accordées est un particulier (4,06 %) ou un professionnel (0,73 %).
 
En cas de proposition d'indemnisation d'un préjudice corporel par une Compagnie d'Assurance, prenez rapidement contact avec un avocat pour faire valoir vos droits et avoir l'avis d'un professionnel sur le montant de l'offre indemnitaire qui vous est proposée.