Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La Contrainte Pénale

La Contrainte Pénale

Le 08 juin 2015
La Contrainte Pénale
Régime Juridique et avenir d'une nouvelle sanction pénale
Au delà de l'objectif « d'individualisation des peines », la Loi du 15 août 2014 porte également dans son intitulé la volonté de renforcer « les sanctions pénales », en permettant l'émergence d'une peine de probation : La Contrainte Pénale.
 
**
 
La contrainte pénale est issue des travaux de la Conférence de Consensus mise en place par le Garde de Sceaux. Cette Conférence reprenait à son compte une recommandation du Comité des Ministres au Etats Membres du Conseil de l'Europe, afin que soit créée une peine dont l'objectif recherché serait celui de la réinsertion des condamnés, ce qui garantirait in fine une meilleure protection de l'Ordre Public. La sanction pénale est d'autant plus efficace qu'elle a pour finalité la réinsertion du condamné.
 
Si la contrainte pénale n'a pas remplacé l'ensemble des mesures non privatives de libertés existantes (ce qui était l'ambition initialement affichée), elle n'a pas pour vocation d'être peine accessoire dans l'arsenal répressif puisqu'elle apparaît en deuxième position des peines susceptibles d'être prononcées par le Tribunal Correctionnel (Article 131-3 du Code pénal).
 
Le régime juridique de la contrainte pénale se rapproche sensiblement de celui du SME, auquel il emprunte les obligations générales et spéciale. Il s'en distingue largement cependant que, hors Ordonnance de suspension rendue par le JAP, l'incarcération pour un autre délit de suspend par le délai d'exécution.
 
En outre l'intensité du suivi et les procédures de contrôle de la mesure diffèrent de façon importante.
 
La contrainte pénale ne peut en outre pas être prononcée dans le cadre d'une peine mixte.
 
**
 
Cette nouvelle peine concerne actuellement les délits punis de 5 ans d'emprisonnement puis son champ d'application sera étendu à tous les délits à partir de 2017. Il s'agit d'imposer au condamné, pour une durée comprise entre 6 mois et 5 ans, diverses obligations et interdictions déterminées par le Juge de l'Application des Peines après évaluation de la situation par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP), selon la nature de l'infraction et de la personnalité de l'auteur.
 
En cas d'inobservation des modalités d'exécution de la contrainte pénale, le Jugement prévoit la durée maximale (et non le « quantum » tel que dans le cadre de l'exécution d'une peine de sursis avec Mise à l’Épreuve) de l'emprisonnement encouru, celui-ci ne pouvant être ni supérieur à deux, ni au maximum de la peine initialement encourue si celle-ci est inférieure à deux années. De ce point de vue, la Contrainte Pénale peut apparaître comme plus favorable au condamné qu'un Sursis avec Mise à l’Épreuve (SME), ce qui n'est pas nécessairement le cas au regard de l'intensité et de la fréquence du suivi des obligations.
 
Au-delà de la fixation de cette durée maximale, le Tribunal peut également fixer ab initio la nature des obligations et interdictions qui seront mises à la charge du condamné. Cela suppose que le Tribunal s'estime suffisamment bien informé.
 
En pratique, ce qui peut s'apparenter à une contrainte pour le développement du prononcé de la contrainte pénale pourrait permettre un essor des ajournements de peine. Le nouvel article 132-70-1 du Code Pénal prévoit en effet que la juridiction peut ajourner le prononcé d'une peine pour les personnes physiques « lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale ».
 
Au-delà de cette possibilité de « césure pénale » offerte aux juridictions correctionnelles, la fixation des obligations et interdictions mises imposées au condamné incombera au Juge de l'Application des Peines (JAP).
 
Ainsi, à l'issue de l'audience correctionnel, le condamné recevra une convocation devant le SPIP afin d'évaluer la personnalité et la situation familiale, sociale et professionnelle du condamné. Dans un délai de 3 mois à compter du Jugement, il appartiendra au SPIP d'adresser au JAP un rapport.
 
Sur la base du rapport, qui ne le lie pas, le JAP déterminera les obligations (comme d'éventuelles modifications des obligations initialement ordonnées par le Tribunal Correctionnel) qui feront l'objet d'une Ordonnance motivée dans un délai de 4 mois après le prononcé de la décision. Cette Ordonnance est bien entendu rendue après les réquisitions écrites du Parquet et après avoir recueilli les observations de du condamné. Le cas échéant, un débat contradictoire pourra également être organisé.
 
Chaque fois que nécessaire, et a minima tous les ans, le SPIP établira un rapport portant sur l'exécution de la condamnation à destination du JAP. Sur la base de ce rapport, le JAP pourra modifier les obligations pesant sur le condamné, après avoir entendu celui-ci ou son avocat, en statuant par ordonnance motivée.
 
En cas de difficulté dans l'exécution de la mesure, le JAP pourra, comme cela est le cas pour le suivi d'autres types de condamnation, procéder à un rappel des mesures.
 
Au-delà de cet « entretien de cadrage », le JAP pourra également par Ordonnance motivée rendue d'office ou sur réquisitions du Ministère Public, modifier le contenu des obligations mises à la charge du condamné, après avoir entendu celui-ci ou son avocat. (Article 712-8 CPP).
 
Dans l'hypothèse où une éventuelle modification s'avérerait insuffisante, le Juge de l'Application des Peines pourra saisir le Président du Tribunal de Grande Instance (ou tout autre Juge désigné à cette fonction par le Président du TGI) afin de mettre à exécution tout ou partie de la durée maximale d'emprisonnement fixée par le Tribunal Correctionnel, cette mise à exécution pouvant par ailleurs être aménagée ab initio si les conditions de l'article 723-15 du Code Pénal sont remplies.
 
Ainsi, contrairement à la non-exécution d'un Travail d'Intérêt Général, la mauvaise exécution d'une contrainte pénale n'est pas un délit autonome. Il se distingue également du SME puisque la révocation de la « durée maximale d'emprisonnement » peut être révoquée plusieurs fois de façon partielle et cette décision n'est pas du ressort du JAP.
 
Si la contrainte pénale peut être révoquée dans le cadre de ce type de procédure, elle peut également être révoquée par le Tribunal Correctionnel en cas de commission d'un nouveau délit sanctionné d'une peine d'emprisonnement ferme, la peine d'emprisonnement à effectuer pouvant également faire l'objet d'un aménagement.
 
La contrainte pénale peut également être levée de façon anticipée avant la fin du délai, si l'exécution des obligations s'est déroulé de façon satisfaisante pendant au moins un an et qu'aucun suivi ne semble nécessaire, le reclassement du condamné étant acquis.
 
 **
 
Au regard des mécanismes procéduraux qui l'encadrent, la contrainte pénale apparaît comme une réponse pertinente à la personnalité de certains condamnés.
 
L'efficacité de cette nouvelle peine repose néanmoins sur le crédit que voudront bien lui accorder en amont les Tribunaux Correctionnels d'une part et sur les moyens humains qui seront accordés aux services de l'Application des Peines comme aux Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation.

Vous êtes convoqué devant le Tribunal Correctionnel, prenez contact avec un avocat.