Le difficile équilibre entre l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant.
Ainsi que l'expose clairement l'article 371 du Code Civil « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ». Cette affirmation est le socle de l'édifice juridique dans le contentieux familial. Elle ne peut donc rester sans conséquence sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant.
Au travers de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant dont les parents sont séparés, se pose nécessairement la question de la mise en œuvre de l'autorité parentale, c'est à dire de s'assurer que les droits du parents qui bénéficiera de droits de visite et d'hébergement seront garantis et que l'intérêt de l'enfant sera préservé.
En effet, le parent qui bénéficie de droits de visite et d'hébergement n'a pas un poids décisionnaire moins important que celui chez qui réside l'enfant.
Aux termes de l'article 373-2-11 du Code Civil, la Loi a fixé (de façon non-exhaustive) des critères permettant aux Juges aux Affaires Familiales de fixer la résidence habituelle de l'enfant.
Parmi ceux-ci, figure notamment « L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ».
Il s'ensuit que celui dont le comportement serait de nature à faire échec à un exercice normal de l'autorité parentale par l'autre parent ou qui s'immiscerait de façon injustifiée dans les relations entre celui-ci et l'enfant pourrait ne pas voir la résidence habituelle être fixée chez lui.
Cependant, la préservation d'un exercice réel de l'autorité parentale par l'autre parent trouve sa limite dans l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel ne saurait au demeurant être défini comme une appréciation des qualités éducatives des parents.
Ainsi, le choix d'un parent de déménager, fût-ce aux fins de limiter les relations de l'autre avec l'enfant, ne peut par lui-même entraîner de façon automatique une décision du Juge aux Affaires Familiales s'agissant de la fixation ou de la modification de la résidence habituelle.
C'est ce que vient de rappeler la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation aux termes de 2 arrêts rendus en date du 23 septembre 2015 (n° de Pourvoi 14-23263 et 14-25027), confirmant ainsi que ligne jurisprudentielle bien établie.
En effet, d'une part il appartient aux Juge aux Affaires Familiales d'apprécier souverainement la situation et d'autre part cette appréciation ne peut se faire que dans l'intérêt de l'enfant, lequel ne se confond pas nécessairement avec l'intérêt du parent lésé.
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