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La Justice Pénale des Mineurs

Le 06 novembre 2014
La Justice Pénale des Mineurs
Approches statistique et pratique de la défense du mineur, un délinquant pas comme les autres
 
En application de l'Ordonnance de 1945, les mineurs qui ont commis des actes de délinquance bénéficient de circuits procéduraux spécifiques. Le mineur n'est pas un délinquant comme les autres...
 
Au regard des statistiques annuelles du Ministère de la Justice, environ 120.000 affaires impliquant des mineurs ont donné lieu à l'ouverture de procédures, et près de 55.000 se sont traduites par des alternatives aux poursuites, qu'il s'agisse d'un simple « rappel à loi Loi » ou de compositions pénales. Ces alternatives aux poursuites ne sont pas propres à la délinquance des mineurs et sont communément
 
Le rappel à la Loi est encadré par l'article 41-1 du Code de Procédure. Il permet au Procureur de la République,directement ou par l'intermédiaire de ses délégués ou d'un Officier de Police Judiciaire, de avant le cas échéant de classer sans suite, de convoquer le mise en cause et de lui indiquer les obligations légales auxquelles il est tenu ainsi que les sanctions auxquelles il s'expose.
 
La Composition Pénale, visée à l'article 41-2 du Code de Procédure permet d'imposer certaines obligations à celui qui a reconnu être l'auteur d'une infraction, un certain nombre d'obligations dont certaines ont vocation à préserver l'intérêt des victimes. Sous réserve de la bonne exécution des obligations que l'auteur de l'infraction a accepté de réaliser, le Procureur de la République peut alors renoncer à engager des poursuites pénales.
 
En cas de poursuites, les mineurs sont nécessairement convoqués devant un Juge des Enfants pour, le cas échéant, être mis en examen. En effet, le Juge d'Instruction n'est compétent pour la mise en examen de mineurs que s'il s'agit de faits criminels ou encore si des majeurs sont impliqués dans la procédure.
 
Cette mise en examen permet notamment un accès au dossier (l'enquête étant par nature secrète, ni le suspect ni son avocat n'ont accès aux Procès Verbaux à ce moment de la procédure) ainsi que la possibilité de solliciter la réalisation d'un certain nombre d'actes par le Juge chargé de l'instruction (expertises, confrontations, audition de témoins, …)
 
Le caractère obligatoire de cette mise en examen, outre son caractère solennel qui contribue également à éviter la récidive, permet au Juge des Enfants de mieux apprécier les modalités selon lesquelles le mineur sera jugé.
 
En effet, le Jugement pourra être rendu par le Juge des Enfants lui-même, dans le cadre d'une audience « en Chambre du Conseil » ou devant le Tribunal Pour Enfants, si la gravité des faits ou le passé pénal de l'intéressé l'exigent.
 
Autre particularité, et non des moindres, le mineur délinquant doit légalement être assisté par un avocat. Il s'ensuit que le Bâtonnier de l'Ordre rend systématiquement des décisions de Commission d'Office afin de s'assurer du respect de cette obligation légale.
 
Les parents, ou tout autre titulaire de l'autorité parentale, peuvent néanmoins faire le choix d'un autre avocat que celui qui a été désigné au titre de la Commission d'Office pour assister le mineur mis en cause.
 
Attention toutefois à ne pas confondre Commission d'Office (qui est la désignation d'un avocat par le Bâtonnier pour assister un justiciable) et le bénéficie de l'Aide Juridictionnelle.
 
En tout état de cause, si votre enfant mineur est convoqué devant la Justice pour y répondre d'une infraction pénale, prenez rapidement contact avec un avocat afin de préparer le dossier. Cela est d'autant plus important qu'au delà de la sanction pénale, les parents sont condamnés solidairement avec l'enfant à indemniser les parties civiles éventuelles....