Contenu et limites d'une mesure de sûreté par rapport au régime juridique de la perquisition.
A l'occasion d'un contrôle d'identité, la Loi permet aux forces de l'ordre de procéder à une palpation afin de garantir la sécurité des personnes. Ce texte ne permet pas de mettre en œuvre d'autres vérifications, lesquelles pourraient notamment être considérées comme des perquisitions.
Jusqu'où doit-on considérer que les forces de l'ordre qui interviennent dans le cadre d'un contrôle d'identité sont toujours dans la phase de palpation de sécurité, de sorte que leur actes ne peuvent s'analyser en une perquisition ?
La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation vient préciser la frontière entre ces notions, aux termes d'un arrêt rendu en date du 23 mars 2016 (N° de pourvoi 14-87370).
En l'espèce, l'identité d'un individu recherché dans le cadre d'un trafic de véhicules est contrôlée par des militaires de la gendarmerie. Celui-ci ne pouvant justifier de son identité, il est conduit à la brigade de gendarmerie après qu'une palpation de sécurité ait été réalisée en application de l'article R. 434-16 alinéa 3 du Code de la Sécurité Intérieure.
A l'occasion de cette palpation de sécurité, les gendarmes procèdent également à la fouille de la sacoche détenue par la personne interpellée alors même qu'aucune infraction flagrante ne pouvait être caractérisée et que l'assentiment exprès de l'individu n'avait pas été recueilli.
La Cour de Cassation vient utilement rappeler qu'en pareille hypothèse, aucun cadre légal ne permet aux forces de l'ordre de prendre connaissance de la sacoche de l'individu, une telle fouille devant s'analyser en une perquisition . Une telle fouille ne peut en effet se justifier par la volonté de garantir la sécurité des personnes.
Il est bien entendu indifférent que le contenu de la sacoche ait permis par la suite de démontrer l'existence d'une infraction.
Ainsi, contrairement à la palpation de sécurité telle définie par le Code de la Sécurité Intérieure, la perquisition à un caractère attentatoire à la vie privée. Sur ce point, la Cour de Cassation indique clairement que cet acte d'enquête devant s'analyser en une perquisition a « porté une atteinte disproportionnée à la vie privée du demandeur ».
Elle ne peut s'opérer que dans un cadre légal bien distinct qui suppose le contrôle de la mesure par un magistrat.
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