Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La subrogation légale du Fonds de Garantie dopée par le pragmatisme de la Cour de Cassation

La subrogation légale du Fonds de Garantie dopée par le pragmatisme de la Cour de Cassation

Le 11 octobre 2016
La subrogation légale du Fonds de Garantie dopée par le pragmatisme de la Cour de Cassation
Une évolution bien venue au principe d'autonomie de la CIVI par rapport aux juridictions répressives.
En application de l'article 706-11 du Code de Procédures Pénale, « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ». Quels sont les contours de cette subrogation pas tout à fait comme les autres ?
 
Lorsqu'il indemnise une victime d'infraction, le « Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) » bénéficie légitimement d'un recours contre l'auteur de l'infraction ayant causé le dommage ou son civilement responsable.
 
Si le principe est assez simple, sa mise en œuvre comporte potentiellement une particularité liée à la double articulation entre la procédure pénale et la procédure devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), ces deux juridictions étant entièrement autonomes l'une par rapport à l'autre.
 
Aux termes d'un arrêt rendu en date du 08 septembre 2016 (civ. 2, 08 septembre 2016, n° de pourvoi 14-24392), la Cour de Cassation est venue préciser les effets de cette subrogation à l'égard de l'auteur de l'infraction.
 
En l'espèce, l'auteur de l'infraction ayant causé le dommage avait été condamné à verser des dommages et intérêts à la partie civile.
 
Probablement en l'absence de paiement volontaire par le condamné des sommes qui lui avaient été accordées par la juridiction pénale, la victime a saisi la CIVI d'une requête en indemnisation. A l'issue de cette seconde procédure, le FGTI a alloué une indemnisation à la victime.
 
Afin d'obtenir le remboursement des sommes ainsi allouées, le FGTI a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de l'auteur, en application de la subrogation dans les droits de la victime qu'il tient de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
 
La Cour d'Appel de Fort de France a prononcé la nullité des saisies-attribution au motif que l'autonomie des juridictions rend inopposable à l'auteur la décision rendue par la CIVI. Il appartiendrait alors au FGTI soit de se constituer partie civile lors de l'instance pénale, soit d'engager une action civile ou administrative contre l'auteur afin d'obtenir préalablement à une saisie, la condamnation de celui-ci à lui régler les fonds versés à la victime.
 
Or, aux termes de son arrêt du 08 septembre 2016, la 2è Chambre Civile de la Cour de Cassation a indiqué que la subrogation dont bénéficie le FGTI permet directement la mise en œuvre de saisies.
 
La 2è Chambre Civile considère en effet que la subrogation définie à l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale a pour effet de permettre au FGTI de se prévaloir des dispositions du jugement rendu dans le cadre de l'instance pénale à laquelle elle n'était pourtant pas partie. Le Fonds peut ainsi pratiquer à son profit une saisie à hauteur des dommages et intérêts accordés à la partie civile par la juridiction répressive.
 
Si cette décision peut surprendre sur le plan des principes, la solution retenue reste in fine assez pragmatique.
 
Vous êtes victime d'une infraction pénale et vous vous interrogez sur les modalités d'indemnisation de votre préjudice : prenez contact avec un avocat !