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Le Majeur Protégé auteur d'infraction, un justiciable pas comme les autres.

Le 24 novembre 2014
Le Majeur Protégé auteur d'infraction, un justiciable pas comme les autres.
La loi 2007-308 du 05 mars 2007 organise les garanties procédurales dont bénéficient les majeurs protégés.
Sous conditions, le Juge des Tutelles peut accorder aux majeurs le bénéfice d'une protection spécifique relative à leur patrimoine. Ainsi après avis d'un expert psychiatre, le Juge des Tutelles peut ordonner qu'une procédure de tutelle ou de curatelle soit mise en place.
 
Cependant, cette protection a longtemps été limitée à l'aspect civil et à la seule protection du patrimoine de l'intéressé.
 
Suivant arrêt du 30 janvier 2001, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France et considéré qu'au titre du procès équitable, le tuteur ou le curateur du majeur protégé devait, préalablement à l'audience, être informé de la nature des poursuites visant ce dernier.
 
En modifiant les articles 706-112 à 706-118 du Code de Procédure Pénale, la Loi n°2007-308 du 05 mars 2007, a tiré les conséquences de cet arrêt et fait bénéficier les majeurs protégés des garanties particulières lorsqu'ils sont mis en cause dans des affaires pénales.
 
Toutes les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de protection (tutelle, curatelle simple ou renforcée, sauvegarde de justice ou mandat de protection future) sont concernées lorsqu'elles doivent répondre de la commission d'une infraction devant une juridiction répressive, y compris lorsque la protection juridique a débuté postérieurement aux faits reprochés (Crim, 03 mai 2012, NP 11-88725).
 
Il n'y a pas à démontrer que le Procureur connaissait l'existence de la mesure de protection pour que ces droits soient applicables, d'autant que les Jugements concernés les majeurs protégés sont publiés au Répertoire Civil, lequel est tenu … par le Ministère Public, ce qu'à rappelé récemment la Cour de Cassation (Crim, 02 juin 2014 NP 13-84364)
 
Aussi, le Procureur de la République doit aviser le tuteur ou le curateur qui a la charge de la mesure de protection, ainsi que le Juge des Tutelles, de tout acte de poursuite. La Cour de Cassation a ainsi prononcé da Cassation de décisions dans lesquelles cette obligation n'avait pas été organisée (Crim. 29 janvier 2013, NP 12-8210).
 
Un accès au dossier ainsi qu'un éventuel permis de visite si le majeur protégé est incarcéré doit également être garanti pour le tuteur comme pour le curateur, lesquels sont entendus comme témoins s'ils se présentent à l'audience.
 
De même, le tuteur ou le curateur doivent être avisés des décisions rendues, qu'il s'agisse d'un non-lieu, d'une relaxe, d'un acquittement comme de toute décision déclarant le majeur protégé coupable.
 
Cet avis permet de garantir, notamment que le choix de faire appel de la décision rendue sera prise avec le curateur ou par le tuteur. Comment pouvait-on en effet considérer qu'une personne placée sous curatelle, et pour laquelle l'exercice des droits est limité, pouvait en toute connaissance de cause apprécier l'opportunité d'interjeter appel sans que son curateur ait été avisé de la décision ? A fortiori pour une personne sous tutelle...
 
Enfin, la Loi rend obligatoire une expertise psychiatrique préalablement à tout débat devant une juridiction répressive. Cette mesure a principalement pour objet de s'assurer que le majeur protégé n'avait pas, au moment des faits, un discernement aboli ou altéré au sens de l'article 122-1 du Code Pénal.
 
Elle permet en outre de préciser si les majeurs protégés poursuivis sont accessibles à une sanction pénale et plus généralement d'obtenir des éléments de personnalité importants qu'ils n'auraient pas été en mesure de fournir seuls.
 
Si les majeurs protégés bénéficient de garanties particulières s'agissant de leur mise en cause lors d'un procès pénal, cela n'a aucune influence sur le principe de leur responsabilité civile.
 
 
Si vous avez en charge les intérêts d'une personne majeure protégée poursuivie devant une juridiction pénale, prenez contact avec un avocat.