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Légalité de la mesure de garde à vue

Le 24 octobre 2017
Légalité de la mesure de garde à vue
Le contrôle des raisons objectives justifiant la mesure
Si la jurisprudence a pu préciser le contour de l'exercice des droits du Gardé à Vue, s'agissant tant de la computation des délais que de l'exercice des droits de la défense par l'avocat, il existe peu de décisions portant sur la validité des motifs ayant justifié la mesure.
 
Aux termes de l'article 62-2 du Code de Procédure Pénale, la garde à vue doit être « l'unique moyen » de parvenir à l'un ou l'autre des objectifs fixés limitativement fixés par le texte.
 
Aussi, au-delà de l'exigence formelle de rattacher la garde à vue à l'une des situations de fait définies par la Loi, le contrôle de légalité doit permettre de contrôler que la mesure s'impose au regard du cas d'espèce.
 
Ainsi, un Notaire mis en cause pour des infractions d'escroquerie et de faux en écriture publique aggravé avait été entendu à deux reprises dans le cadre d'une audition libre, au cours de laquelle remettait des documents aux enquêteurs.
 
Alors qu'il se rendait à une nouvelle convocation des gendarmes, le Notaire est placé en garde à vue au motif que cette mesure constituerait l'unique moyen de garantir sa présentation devant le Magistrat du Parquet, afin que ce dernier puisse apprécier les suites à donner à l'enquête.
 
A l'issue de la garde à vue, le mis en cause ne sera in fine pas présenté à un Magistrat du Parquet pour les besoins de l'enquête mais mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire.
 
C'est dans ces conditions que la nullité des procès verbaux d'audition établis dans le cadre de la garde à vue sera sollicitée.
 
La Cour de Cassation confirmera l'Arrêt de la Chambre de l'Instruction qui avait prononcé la nullité des auditions de la personne mise en examen au motif « qu'il n'existait pas de raison objective de penser que [le suspect] ne se présenterait pas devant un magistrat, quelle que soit la décision du Procureur de la République quant à la suite réservée à la procédure ».
 
Aux termes de son arrêt en date du 07 juin 2017 (n° de Pourvoi 16-87588), la Chambre Criminelle précise que la régularité quand aux motifs de la mesure s'apprécie in concreto au moment du placement en Garde à Vue.
 
A défaut, la contrainte générée par la mesure de la Garde à Vue constitue un grief pour l'intéressé si le régime de l'audition libre devait être considéré comme constituant une mesure suffisante..
 
Vous avez été placé en Garde à Vue ? Vous êtes convoqué devant un Juge d'Instruction dans le cadre d'une information judiciaire ou devant le Tribunal Correctionnel ?
 
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