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Les droits des Grands-Parents

Le 18 février 2015
Les droits des Grands-Parents
Les critères légaux encadrant l'office du Juge et les modalités d'exercice des droits des grands-parents
En cas de rupture dans les relations familiales, il est parfois difficile aux grands parents de faire valoir leurs droits envers leurs petits enfants. Mais les grands-parents ont-ils vraiment des droits ? Sous quelles conditions et selon quelles modalités sont-ils susceptibles de s'exercer ?
 
En application de la Loi du 04 juin 1970, la Loi disposait que les grands parents disposaient d'un droit d'entretenir des relations personnelles avec leurs petits enfants, sauf motif grave.
 
Ce cadre légal a été remis en cause par la Loi du 04 mars 2002, puisque l'article 371-4 du Code Civil dispose que « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit ».
 
On peut déduire de ces nouvelles dispositions plusieurs éléments.
 
D'une part, dans le prolongement de la Loi de 1970, il ne s'agit nullement d'un droit de visite et d'hébergement, comme peuvent s'en voir accorder les parents qui se séparent, mais d'un « droit d'entretenir des relations personnelles », lequel peut les cas échéant s'exercer selon des modalités proches d'un droit de visite et d'hébergement.
 
D'autre part, ce ne sont plus strictement les grands-parents qui sont susceptibles d'être concernés par ce texte, mais les ascendants, terme bien plus large qui englobe bien entendu les éventuels arrières grands-parents.
 
Par ailleurs, ce ne sont plus les grands parents qui sont titulaires de ce droit d'entretenir des relations personnelles, mais l'enfant. Cette modification ne se justifie pas par une défiance soudaine envers
les ascendants, mais elle s'explique au contraire par la nature des limites susceptibles d'être posées. Si le postulat reste qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, le législateur a fait le choix de ne plus faire poser en limite d'éventuels « motifs graves », qui peut avoir un caractère infamant. Le critère unique est aujourd'hui celui de l'intérêt de l'enfant.
 
Cette notion d' « intérêt de l'enfant », subjective par nature, est appréciée souverainement par le Juge aux Affaires Familiales, auquel il appartient de fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
 
Cette compétence n'est bordée que par celle du Juge des Enfants, dans l'unique cas où en cas de placement de l'enfant, les parents ne s'opposent pas à ce que des droits soient accordés aux grands-parents. En cas de désaccord sur ce point, même lorsque l'enfant est placé, la compétence pour apprécier l'intérêt de l'enfant est celle du Juge aux Affaires Familiales.
 
Le Juge aux Affaires Familiales dispose de nombreux outils pour apprécier la nature des relations difficiles existant entre les membres de la famille et leur compatibilité au regard de l'intérêt de l'enfant. Parmi ceux-ci, le Juge aux Affaires Familiales peut notamment ordonner une enquête sociale, voire une expertise psychologique ou psychiatrique.
 
Le Juge devra également s'assurer que l'enfant doué de discernement a été informé de son droit a être entendu, en application de l'article 388-1 du Code Civil. On rappellera sur ce point que l'audition de l'enfant est de droit, de sorte que le Juge aux Affaires Familiales ne peut s'y opposer. S'il ne s'agit bien entendu pas de valider le choix de l'enfant, qui pourrait être contraire à son intérêt, cette audition constitue néanmoins un élément important permettant au Juge aux Affaires Familiales de prendre une décision.
 
Les mesures d'investigations qui sont mises en place par le Juge peuvent s'avérer indispensables, chaque situation étant unique et il n'existe pas de cas susceptible d'être par nature contraire à l'intérêt de l'enfant (décès de l'un des parents, famille recomposée, grands-parents de nationalité étrangère, …)
 
Au regard de l'ensemble des éléments que le Juge aux Affaires Familiales aura à sa disposition pour statuer, il fixera précisera la nature des relations personnelles que l'enfant pourra nouer avec ses grands-parents ou arrières grands-parents. Celles-ci pourront prendre la forme de droits de visite et d’hébergement, dans la semaine ou pendant les vacances scolaires, rencontre en lieu neutre avec ou sans la présence des parents...
 
On précisera à toutes fins utiles, que les modalités arrêtées par le Juge peuvent être différentes pour chacun des grands-parents.
 
Vous êtes en conflit avec les grands-parents de votre enfant et estimez qu'il serait contraire à l'intérêt de celui-ci qu'il soit fait droit à la demande des ascendants, vous êtes grands-parents et souhaitez pouvoir entretenir des relations personnelles avec vos petits-enfants, prenez contact avec un avocat.