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Les majeurs devant les juridictions pour mineurs

Le 27 janvier 2017
Les majeurs devant les juridictions pour mineurs
Distinguer les spécificités de la procédure des particularités de la peine.
Parce que les mineurs délinquants ne sont pas tout à fait des justiciables comme les autres, ils relèvent de procédures spécifiques définies par l'Ordonnance n°45-174 du 02 février 1945. Si l'architecture régime juridique applicable aux mineurs peut paraître ancienne, il reste néanmoins des zones d'ombres qui méritent d'être clarifiées.
 
Aux termes de l'article 1er alinéa 1er de l'Ordonnance du 02 février 1945, il est précisé que « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou de délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des Tribunaux pour Enfants ou des Cours d'Assises des Mineurs ».
 
Le cas échéant, on notera que ceux-ci comparaissent également devant la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'Appel et non devant le Chambre des Appels Correctionnels.
 
Au-delà des compétences spéciales données aux juridictions pour mineurs, l'Ordonnance de 1945 comporte également des possibilités particulières s'agissant des décisions susceptibles d'être prononcées contre un mineur en cas de déclaration de culpabilité.
 
Ainsi, l'article 2 de l'Ordonnance prévoit la possibilité de voir prononcer des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées. On précisera sur ce point que ces mesures ne sont pas assimilées à des sanctions.
 
Par ailleurs, si une véritable sanction devait être prononcée au regard des circonstances et de la personnalité du prévenu, celle-ci pourrait être de nature éducative.
 
Enfin, en cas de peine pour les mineurs de 13 à 18 ans, celle-ci ne pourrait prendre la forme d'un emprisonnement avec ou sans sursis qu'après une décision spécialement motivée.
 
Si ce cadre juridique paraît simple, cette apparence peut être trompeuse.
 
En effet, la compétence des juridictions pour mineurs se détermine en fonction de l'âge de l'auteur au montant de l'infraction.
 
C'est ainsi qu'en raison des délais liés à l'enquête et aux poursuites, voire des éventuels délais d'appels, des mineurs lors de l'infraction puis devenus majeurs sont amenés à comparaître devant ces juridictions spécialisées.
 
On notera qu'en revanche, le régime des peines ne concerne que les mineurs stricto sensu, et non pas ces mêmes mineurs devenus majeurs, créant ainsi une distorsion dans l'Ordonnance du 02 février 1945.
 
Aux termes d'un arrêt rendu en date du 08 novembre 2016, la Chambre Criminelle est venue rappeler que les mesures et sanctions éducatives ne sont pas susceptibles d'être prononcées contre des prévenus devenus majeurs (Crim., 08 novembre 2016, n° de pourvoi 15-86763).
 
Si la position adoptée par la Chambre Criminelle apparaît logique, elle limite néanmoins la possibilité pour les juridictions pour mineurs de garder un large éventail de possibilités après s'être prononcées sur la question de la culpabilité de ces jeunes majeurs.
 
Une modification de ce régime juridique aujourd'hui schizophrène en ce qu'il scinde la minorité au regard de la procédure de la minorité s'agissant de la peine serait opportune.
 
Il faudra attendre que cette réforme, qui n'est pour l'instant qu'une arlésienne qui se manifeste de temps à autres dans les revues juridiques, prenne enfin corps.
 
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