A mesure que les ressources de l'administration pénitentiaire affectées aux extractions judiciaires montrent leurs limitent, l'utilisation de la visio-conférence se multiplie afin de pallier l'absence de comparution personnelle des détenus devant les juridictions. Si l'avocat choisit de rester auprès de son client détenu et ainsi plaider depuis un établissement de l'administration pénitentiaire, qu'en est-il des modalités de consultation du dossier ?.
Aux termes de l'article 706-71 du Code de Procédure Pénale portant sur les conditions d'utilisation de la visio-conférence, la Loi dispose que « Pour l'application des dispositions des trois alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat ».
Après avoir rappelé que dans le cas où l'avocat fait le choix de plaider dans la salle d'audience, il doit pouvoir bénéficier d'un entretien avec son client par le biais de la visio-conférence, les dispositions du Code de Procédure Pénale précisent que dans l'hypothèse où l'avocat plaiderait par visio-conférence,une copie intégrale du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.
Dans le cadre d'une procédure devant le Juge des Libertés portant sur le maintien du mis en cause en détention provisoire, l'avocat avait fait le choix de plaider par visio-conférence. Il sollicitait la constatation de ce que la copie intégrale de la procédure n'avait pas été mise à sa disposition conformément aux termes de l'article 706-71 du Code de Procédure Pénale, et conséquemment, la remise en liberté de son client.
La Chambre de l’Instruction, saisie d'un appel contre l'Ordonnance de prolongation du mandat de dépôt, avait confirmé la décision du Juge des Libertés et de la Détention aux motifs qu'il ne pouvait être tiré grief de l'absence de communication de la procédure sur le lieu de détention, dans la mesure où l'avocat n'avait pas informé la juridiction de son choix de plaider par visio-conférence.
Suivant un arrêt rendu en date du 06 décembre 2017 (Crim, 06 décembre 2017, n° 17-85716), la Chambre Criminelle confirme l'arrêt rendu par la Chambre de l'Instruction en adoptant les mêmes motifs.
Si l'on peut comprendre que la mise à disposition d'une copie de la procédure ne peut s'envisager de façon systématique pour la seule raison que l'avocat pourrait choisir de plaider par visio-conférence, il n'en reste pas moins que la Cour de Cassation ajoute une condition à celles-posées par l'article 706-71 du Code de Procédure Pénale.
En effet, la Loi ne limite la mise en disposition du dossier de procédure que dans l'hypothèse où l'avocat disposerait déjà de ces éléments.
Par ailleurs, en faisant une application particulièrement restrictive des dispositions légales, considérant que l'avocat doit faire connaître son choix de plaider auprès du détenu « en temps utile », la Cour de Cassation créé un flou supplémentaire particulièrement mal venu.
La technologie numérique semble utilement mise en œuvre pour la visio-conférence, moins pour la consultation du dossier de procédure et l'exercice des droits de la défense.
Les avocats sont-il condamnés à ne plus plaider auprès de leurs clients détenus en cas d'utilisation de la visio-conférence ?
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