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Notification des droits du gardé à vue

Le 20 août 2015
Notification des droits du gardé à vue
Quel est le bon moment lorsque le gardé à vue est sous l'empire d'un état alcoolique ?
Le moment de la notification des droits d'une personne placée en garde à vue est en principe assez simple a déterminer. L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose en effet que « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ».
 
S'agissant d'une notification de droits, il est nécessaire que la portée de ceux-ci soit comprise, sous peine que cette protection légale ne soit que formelle. Qu'en est-il alors d'une telle notification lorsque le gardé à vue sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas en mesure d'en comprendre le sens ?
 
La Cour de Cassation, aux termes de deux arrêts rendus en date du 1er avril 2015, vient de préciser que le bon moment de la notification des droits d'une personne gardée à vue dépend de sa capacité à comprendre la portée de la mesure qui vient d'être prise à son endroit.
 
Cette démonstration n'a pas à être objectivée par une quelconque mesure préalable d'un éventuel taux d'alcool par éthylomètre pour mesurer l'avancement du dégrisement.
 
On comprend en effet qu'avec une faible dose une personne qui consomme peut, voire pas du tout d'alcool sera peut être moins à même de comprendre les droits qui lui sont notifiés qu'une personne souffrant d'alcoolisme et qui aurait consommé une dose beaucoup plus importante.
 
C'est à la libre appréciation de l'Officier de Police Judiciaire qu'est donc laissée la question de l'évaluation d'une telle compréhension, sous le contrôle a posteriori de la justice en cas de poursuites.
 
Ainsi, la cour de Cassation a pu valider une procédure dans laquelle un conducteur contrôlé avec une dose de 1,39 mg d'alcool par litre d'air expiré avait fait l'objet d'une notification immédiate de des droits. La procédure précisait en effet que le gardé à vue était bien éveillé, s'expliquait normalement et était en état de comprendre la portée de la mesure ». (Crim., 1er avril 2015, n° de pourvoi 14-82659).
 
Si cette notification peut donc être différée, elle ne doit pas pour autant être tardive et constituer une atteinte aux droits de la défense.
 
Là encore, le motif pour lequel la notification des droits d'un gardé à vue est différée est apprécié par les Tribunaux en cas de poursuite.
 
Se prononçant sur la question du caractère différé de la notification en raison du dégrisement de la personne gardée à vue, la Cour de Cassation a pu considérer que celui n'était pas de nature à entraîner la nullité de la mesure. Avec 1,16 mg d'alcool par litre d'air expiré au moment de son interpellation, une notification différée s'imposait dans la mesure ou le gardé à vue n'avait pas été en mesure de donner son propre prénom (Crim., 01 avril 2015, n° de pourvoi 83221).
 
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L'avocat est le seul professionnel formé pour vous assister dans le cadre de telles procédures.