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Part Contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Le 14 mars 2015
Part Contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
C'est au parent débiteur d'apporter la preuve que la pension alimentaire n'est plus justifiée
Lorsque l'enfant est mineur, le contentieux de la part contributive à l'éducation et à l'entretien de l'enfant est essentiellement fondée sur le montant qui doit être mis à la charge du parent débiteur. La problématique se déplace lorsqu'il s'agit de maintenir la charge de cette pension alimentaire pour l'enfant devenu majeur.
 
Les décisions rendues par les Juges aux Affaires Familiales, qu'il s'agisse ou non de jugements de divorce, rappellent de manière récurrente qu'il appartient au parent bénéficiaire d'une pension alimentaire pour des enfants communs de fournir chaque année à l'autre parent les justificatifs établissant que l'enfant, bien que majeur, doit être considéré comme toujours à charge et que la part contributive reste due.
 
A défaut, le parent débiteur serait alors automatiquement déchargé du paiement de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
 
Si cette obligation de preuve que l'enfant reste à charge financière du parent créancier semble logique, elle est en contradiction avec le principe général de la preuve en droit civil.
 
En effet, l'article 1315 du Code Civil impose à celui souhaite être déchargé d'une obligation d'apporter la preuve de ce qu'il ne doit plus avoir à la supporter.
 
C'est en application de ce principe général de la preuve que la Cour de Cassation est venu rappeler qu'il appartenait au père de démontrer qu'il devait être déchargé de la pension alimentaire qu'il versait pour un enfant majeur... alors que la mère qui était pourtant tenue en application d'une décision précédente de communiquer au père les éléments démontrant que l'enfant était encore à charge était défaillante sur ce point.
 
La 1è Chambre Civile a estimé, au visa des articles 1315 et 371-2 du Code Civil qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. (Cass. Civ. 1è, 28 janvier 2015, n° de Pourvoi 14-10440)
 
Au-delà de cette situation reposant sur une situation initiale contentieuse, le principe de la charge de la preuve de l'article 1315 de Code Civil s'applique également aux cas où la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixé dans le cadre d'un Jugement de divorce sur requête conjointe.
 
Ainsi, malgré la contractualisation, par Jugement sur requête conjointe, de la cessation du versement d'une pension alimentaire lorsque l'enfant aurait atteint l'âge de 23 ans, la Cour de Cassation a indiqué que le père restait tenu de verser une pension alimentaire car les documents versés aux débats ne démontraient pas que la contribution devaient cesser au regard des besoins de l'enfant (Cass. Civ. 1è, 14 janvier 2015, n°13-25139).
 
Par extension, cette jurisprudence semble également devoir s'appliquer au maintien de la pension alimentaire directement obtenu par un enfant majeur contre ses parents, ainsi que dans le cas de pensions versées à des ascendants.
 
La fixation d'une part contributive à l'entretien d'un enfant, comme la démonstration de ce que cette contribution doit cesser repose sur des règles strictes liées à la preuve.
 
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