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Recours des Caisses de Sécurité Sociale contre les tiers

Le 31 mars 2017
Recours des Caisses de Sécurité Sociale contre les tiers
Une modification légale bienvenue pour les praticiens
D'un point vue procédural, la demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice corporel peut présenter quelques écueils. En application de la Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, l'adjonction de quelques lignes à l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale vient néanmoins simplifier beaucoup de choses pour les praticiens.
 
Afin de tenter de préserver les ressources de Caisses de Sécurité Sociale, la Loi impose, aux termes de l'article L.376-1 du Code de Sécurité Sociale, d'appeler ces dernières en déclaration de Jugement commun. Cela permet aux tiers payeurs qui ont exposé des débours de solliciter la condamnation de l'auteur du dommage, de son civilement responsable ou le cas échéant de son assureur responsabilité civile, afin d'obtenir le remboursement des prestations servies pour le compte de leurs assurés sociaux.
 
Cette obligation d'appeler en déclaration de Jugement commun la Caisse de Sécurité Sociale (ou l'intervention volontaire de la Caisse) doit intervenir à peine de nullité des dispositions civiles. Cette demande de nullité peut être sollicitée pendant un délai de deux ans à la requête du Ministère Public, des Caisses de Sécurité Sociale ou du tiers responsable.
 
On rappellera sur ce point que la Cour de Cassation considère quant à elle que le défaut d'appel à la cause ou le défaut d'intervention volontaire est sanctionné une irrecevabilité. (Cass. Crim 18 septembre 2007, n° de Pourvoi 07-80347).
 
Sur ce point, la principale difficulté était surtout posée par les contraintes propres à la procédure pénale. En effet la jurisprudence posait comme principe cardinal que l'appel à la cause en déclaration de Jugement commun devait intervenir au plus tard avant les réquisitions du Ministère Public ( Cass Crim 26 novembre 1991, n° de Pourvoi 90-83008).
 
Cette exigence jurisprudentielle était d'autant plus pesante en cas de comparution immédiate, lorsque le prévenu renonçait au délai prévu à l'article 397-1 du Code de Procédure Pénale. Il appartenait alors à la partie civile de solliciter un renvoi de l'entier dossier, afin de permettre d'appeler régulièrement la Caisse de Sécurité Sociale à la cause.
 
Fort heureusement, la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 al. 8 a largement assoupli les conditions procédurales dans lesquelles l'appel à la cause en déclaration du Jugement commun ou l'intervention volontaire peuvent désormais intervenir. En effet, la Loi dispose désormais que :
 
« Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes ».
 
Néanmoins, la sanction prévue par la Loi en cas de non observation de ces exigences reste la nullité.... et la sanction prévue par la jurisprudence de la Cour de Cassation reste l'irrecevabilité.
 
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