Les précisions de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation
L'article 132-76 du Code Pénal prévoit que les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. A ces circonstance aggravantes peuvent également être ajoutée l'orientation sexuelle, vraie ou supposée de la victime (Article 132-77 du Code Pénal).
Ces éléments aggravants de la peine peuvent-ils être retenus contre un auteur de violence qui n'en serait pas l'auteur de paroles ou d'actes pouvant être considérés comme racistes ou homophobes ?
Le mobile raciste ou homophobe tient plus de l'intention de l'auteur qui choisit de s'en prendre au membre de tel ou tel groupe qu'à l'appartenance, vraie ou supposée, de sa victime à ce même groupe ethnique, religieux, national...
On pourrait donc considérer en toute logique que l'auteur de violences ne peut se voir appliquer une circonstance aggravante de ce type lorsque, en l'espèce, des propos racistes ne sont tenus que par un co-auteur.
Dans un arrêt du 16 décembre 2014, la Cour de Cassation estime au contraire que les propos racistes ayant été tenus, fût-ce par un co-auteur, avant, pendant et après les violences, le prévenu poursuivi pour violences volontaires être déclaré coupable de violences aggravées en raison de tels propos (Cass. Crim. 16 décembre 2014, n° de Pourvoi 14-80854).
Le mobile raciste d'un co-auteur devient le mobile raciste de l'ensemble des co-auteurs, ce qui en fait un élément aggravant réel (lié à la réalité du propos), et non plus personnel (lié à l'intention de chaque auteur pris individuellement).
Au-delà de cette jurisprudence qui précise le régime juridique applicable à cette circonstance aggravante, les contours de cette décision restent flous. En visant le cas où les propos sont tenus non par l'auteur lui-même « fût-ce par un co-auteur », on ne peut que s'interroger sur le sort de cette circonstance aggravante lorsque les propos racistes, antisémites ou homophobes pourront être tenus par un complice, voire par un tiers au moment de la commission de l'infraction.
Sur le point la question reste entière, quand bien même le caractère réel du facteur discriminant est consacré.
Affaire à suivre...
Vous êtes victime d'un crime ou d'un délit en raison de votre appartenance à une ethnie, un religion, une nation ou une race, voire de votre orientation sexuelle, que celle-ci soit vraie ou supposée, prenez contact avec un avocat.