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Réparation intégrale et émiettement du préjudice moral de la victime indirecte

Le 03 juin 2019
Réparation intégrale et émiettement du préjudice moral de la victime indirecte
Si la réparation intégrale reste le principe cardinal du contentieux indemnitaire, cela n'est pas sans incidence sur la notion de "préjudice moral" de la victime par ricochet. Pour un dommage unique, plusieurs postes indemnitaires peuvent se cumuler.

Depuis plusieurs années, les modalités d'indemnisation des victimes ont été harmonisées par le biais de la nomenclature Dintilhac. Sous les effets constants des soubresauts jurisprudentiels, le cadre parfois perçu comme rigide se fissure peu à peu pour assurer la réparation intégrale du préjudice.


En cas de décès de la victime directe, les préjudices extra-patrimoniaux sont composés du préjudice d'accompagnement (lequel a vocation à indemniser le préjudice moral de la victime indirecte depuis l'événement traumatique jusqu'au décès) et du Préjudice d'Affection que subissent les proches du défunt.


En annexe, la nomenclature Dintilhac précisait néanmoins que « le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature ».


Cette « extension » du cadre initial a permis à la jurisprudence de retenir chez la victime indirecte un préjudice d'affection se cumulant avec un Déficit Fonctionnel Permanent constitué par le retentissement du syndrome dépressif majeur consécutif au décès. (Cass. Civ. 2, 23 mars 2017, n° de pourvoi 16-13.350).


La jurisprudence de la Chambre Criminelle vient compléter cette analyse en retenant pour la victime par ricochet, un cumul possible entre différents postes de préjudices.


D'une part entre les souffrances endurées, (lesquelles incluent « la souffrance morale ») jusqu'à la date de la consolidation et le déficit fonctionnel permanent d'autre part, lorsque le syndrome réactionnel dépressif perdure sous forme de séquelles psychologiques.


A ces préjudices, la Cour de Cassation vient préciser que peut également s'ajouter à ceux-ci le préjudice d'affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, lequel se distingue des traumatismes psychiques réparés au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. (Cass. Crim 02 avril 2019, N° de Pourvoi 18-81.917)


On pourrait compléter une demande indemnitaire au titre du préjudice d'accompagnement dans les hypothèse où le décès ne serait pas immédiat.


Si l'on peut se réjouir de la capacité de la jurisprudence à s'extraire du cadre initial de la nomenclature Dintilhac afin de garantir une bonne application du principe de réparation intégrale, on notera également un rapprochement salutaire entre les positions de la 2è Chambre Civile et de la Chambre Criminelle.


Ce choix jurisprudentiel a pour corollaire un émiettement accru de la notion de « préjudice moral ».


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