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Retrait de Crédit de Peine

Le 04 mai 2015
Retrait de Crédit de Peine
Décision Administrative et Ordonnance du Juge de l'Application des Peines
Les Crédits de Peines (CRP) dont le bénéfice est accordé par l'effet de la Loi dès l'inscription du condamné à l'écrou, peuvent être retiré par le Juge de l'Application des Peines (JAP) notamment en cas de mauvaise conduite du condamné (article 721 alinéa 3 du Code Pénal). Existe t-il un lien procédural entre une sanction rendue par la Commission de discipline de l’Établissement Pénitentiaire et la décision du Juge de l'Application des Peines ?
 
Suivant arrêt en date du 15 avril 2015, la Cour de Cassation vient rappeler un certains nombre de principes assez simples sur ce point (Crim., 15 avril 2015, Pourvoi n°14 – 80.417).
 
Quand bien même ils sont accordés automatiquement aux condamnés dès la mise sous écrou, les CRP ne constituent pas un droit, mais sont « la récompense de la bonne conduite durant l'incarcération ». Il s'agit donc d'une « carotte » qui peut être retirée, totalement ou partiellement, en cas de mauvaise conduite en détention.
 
Ce retrait n'est pas juridiquement la conséquence d'une décision administrative que constituerait la sanction disciplinaire à laquelle le Juge de l'Application des peines serait lié. Bien au contraire, si le fondement juridique du retrait porte sur des faits dont a pu connaître la Commission de Discipline de l’Établissement Pénitentiaire, le Juge de l'Application des Peines a un pouvoir souverain d'apprécier le sort de ces CRP.
 
Ainsi le Juge de l'Application des Peines pourrait ne pas retirer de CRP pour des faits ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou bien ordonner un retrait pour des faits qui n'auraient pas donné lieu à une convocation devant la Commission de Discipline.
 
Au surplus, l'Ordonnance de Juge de l'Application des Peines est susceptible d'appel, la décision de la Chambre de l'Application des Peines pouvant quant à elle faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation.
 
La décision du JAP ne pose donc aucune difficulté au regard du principe du droit au procès équitable posé par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
 
Enfin, on rappellera que le retrait de CRP ne constitue pas une nouvelle peine, distincte de celle en cours d'exécution, mais simplement la suppression d'un avantage.
 
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