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Soins de nature à limiter l'état séquellaire : les précisions de la jurisprudence

Le 28 mars 2022
Soins de nature à limiter l'état séquellaire : les précisions de la jurisprudence
L'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant de soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire causé par cet accident.


Le principe de réparation intégrale du préjudice induit celui de l'indemnisation des préjudices constituant une aggravation des dommages postérieure à la consolidation. Comment cet axiome de l'indemnisation se combine t-il s'agissant de soins ayant pour but d'améliorer l'état séquellaire et réalisés postérieurement à la conclusion d'une transaction définitive ?


On rappellera que la conclusion d'une transaction définitive, pas plus qu'un jugement ou un arrêt devenu définitif ne fait obstacle à une indemnisation complémentaire en raison d'une aggravation de l'état de la victime pour réviser le montant initialement accordé.


La problématique repose sur la démonstration d'un lien de causalité entre l'aggravation des blessures et l'accident (ou l'agression ) subie par la victime. Il n'existe donc pas de véritable difficulté sur ce point.


En revanche, l'existence de soins choisis par la victime pour limiter l'incidence de ses séquelles peut-elle s'analyser en une aggravation au sens du principe d'indemnisation intégrale ? On pourrait en effet considérer qu'il ne s'agit pas d'une aggravation de l'état de santé mais de soins tendant à minorer les conséquences de l'accident et auxquels la victime s'est volontairement soumise.


La problématique n'est pas neutre car ces soins ne sont pas toujours sans incidence au regard du principe de réparation intégrale, notamment au regard des postes économiques de la nomenclature Dintilhac.


Par un arrêt rendu en date du 10 mars 2022, la 2è Chambre Civile de la Cour de Cassation vient préciser que l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant de soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire causé par cet accident. (Cass. Civ. 2, 10 mars 2022, n° de pourvoi 20 – 16.331).


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