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Préjudice économique personnel de la victime par ricochet

Le 28 juin 2016
Préjudice économique personnel de la victime par ricochet
Quelle valorisation au regard d'une indemnisation au titre de l'assistance pour une tierce personne accordée à la victime directe ?
La nomenclature DINTILHAC permet de balayer clairement l'ensemble des postes de préjudice de la victime directe et ainsi garantir le principe de l'indemnisation intégrale sans pour autant ouvrir la porte à des « doubles indemnisations » indues. La problématique se pose en des termes différents lorsqu'il s'agit d'apprécier l'indemnisation de la victime par ricochet.
 
Après avoir rappelé la rigidité de la nomenclature DINTILHAC https://www.avocat-colliou.com/pas-d-autonomie-pour-les-prejudices-corporels-qui-n-ont-pas-ete-singularises_ad67.html la jurisprudence permet depuis plusieurs années d'en préciser les contours.
 
Force est de constater qu'il reste beaucoup a défricher sur le terrain de la question du préjudice corporel, s'agissant notamment du droit à indemnisation des parents ou enfants, conjoint ou concubin, frères ou sœurs de la personne blessée, lesquels sont également désignés sous le vocable de « victimes par ricochet ».
 
En effet, ceux-ci bénéficient d'un droit à indemnisation qui ne saurait se confondre avec celui de la victime directe, au titre des préjudices qu'ils ont personnellement subis. L'exemple le plus évident sur ce point étant celui du préjudice économique https://www.avocat-colliou.com/le-prejudice-des-ayants-droits-en-cas-de-deces_ad43.html
 
Dans une espèce où la mère d'un blessé avait cessé son activité professionnelle afin de s'occuper de son enfant, la Cour de Cassation est venue préciser la frontière entre l'indemnisation du préjudice économique du parent et les dommages et intérêts versés à la victime directe au titre de l'assistance à une tierce personne.
 
Si l'arrêt de l'activité professionnelle, temporaire ou définitive, a un lien direct avec l'accident en raison notamment du traumatisme psychologique subi par la victime par ricochet qui ne peut plus continuer de travailler, il ne saurait y avoir de double indemnisation.
 
La situation est différente lorsque la victime par ricochet se trouve dans l'obligation de mettre fin à son activité professionnelle pour s'occuper du blessé.
 
Dans un arrêt rendu en date du 14 avril 2016, la Cour de Cassation (Cass. Civ. 2, 14 avril 2016, n° de Pourvoi 15-16697) apporte un début de réponse sur la frontière entre l'indemnisation de la tierce personne et le préjudice économique de la victime par ricochet.
 
En effet, la 2è Chambre Civile précise que les indemnisations liées à ces notions peuvent se recouper. Il appartient dès lors aux juridictions du fond d'apprécier si la victime par ricochet a « subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d'être compensée par un rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne ».
 
On regrette cependant qu'à ce jour, la jurisprudence n'ait pas eu l'occasion de détailler ce que recouvre en pratique le fait d'être « obligé d'abandonner son emploi ». Devra t-on considérer qu'il s'agit nécessairement d'une contrainte (dont il faudra alors préciser la nature) qui serait exclusive de la notion de « choix » de la victime par ricochet de cesser son activité professionnelle par s'occuper de son enfant, de l'un de ses parents, de son frère ou de sa sœur ?
 
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