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La fixation de la date de consolidation dans le cadre des maladies évolutives

Le 06 février 2018
La fixation de la date de consolidation dans le cadre des maladies évolutives
Le rappel de la Cour de Cassation
La fixation de la date de consolidation par l'évaluation médicale des dommages corporels subis par un blessé constitue un fondement dans la valorisation des préjudices à indemniser. Outre le fait qu'elle marque une summa divisio dans les postes tels que fixés par la nomenclature DINTILHAC, elle constitue également la condition permettant d'envisager une indemnisation définitive des dommages. Qu'en est-il dans le cadre des maladies évolutives ?
 
La consolidation médicale est définie depuis le rapport DINTILHAC comme « la fin de la maladie traumatique, c'est à dire la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ».
 
Ainsi, la date de consolidation est fixée soit par la guérison soit par le moment à compter duquel il n'existe plus d'évolution prévisible de l'état de santé du blessé. Cette consolidation n'exclut pas, bien entendu, une éventuelle rechute.
 
Ainsi que l'indique à juste titre la Cour d'Appel de Versailles dans l'arrêt objet du pourvoi : « La notion de consolidation relève de la matière médicale (…), sa détermination est confiée au corps médical ».
 
Néanmoins, dans cette affaire portant sur la détermination des préjudices liés à un état d'infertilité en raison d'une exposition in utero au distilbène, on ne peut pour autant considérer que l'état médical serait stabilisé en raison d'un refus de poursuivre de nouveaux traitements.
 
La consolidation ne saurait être lié à un quelconque choix du malade.
 
C'est ainsi qu'aux termes d'un arrêt du 17 janvier 2018, la Cour de Cassation a été amenée à rappeler que la consolidation est fondée sur la caractérisation objective d'une stabilisation de l'état de santé, lequel ne peut dépendre du comportement du patient ou du blessé (Civ. 1, 17 janvier 2018, n° de Pourvoi 14-13351)
 
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