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Le Casier Judiciaire National Automatisé

Le 12 juillet 2016
Le Casier Judiciaire National Automatisé
Régime juridique des mentions portées au bulletin n°1

Le Casier Judiciaire National Automatisé est la mémoire du système judiciaire. Il est composé de 3 bulletins, le bulletin n°1 étant le relevé intégral des fiches du Casier Judiciaire. Quel est le contenu de ce bulletin n°1 ? Quel régime juridique pour les mentions qui peuvent y apparaître ?

 
Ce bulletin n°1 du Casier Judiciaire National Automatisé n'est délivré qu'aux Autorités Judiciaires et aux Greffes des Établissements Pénitentiaires, et concerne les personne physiques, comme les personnes morales. Le cas échéant, il porte la mention « Néant » (Article 774 du Code de Procédure Pénale).
 
I : Contenu du bulletin n°1 du Casier Judiciaire National Automatisé :
 
Le bulletin n°1, s'agissant des personnes physiques, ce bulletin n°1 reçoit :
 
Les condamnations prononcées contradictoirement ou par défaut non frappées d'opposition, pour un crime, délit ou une contravention de 5è classe,
 
Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement de la peine (sauf si l'exclusion de la mention au bulletin n°1 a été ordonnée expressément par la la juridiction de jugement),
 
Les condamnations prononcées contradictoirement ou par défaut non frappées d'opposition, pour une contravention des 4 premières classes, si une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité a été prononcée à titre principal ou complémentaire,
 
Les condamnations prononcées par les juridictions pour mineurs.
 
On notera qu'apparaissent également au bulletin n°1 les décisions relatives aux irresponsabilités pénales pour cause de trouble mental lorsqu'elles ont entraîné une hospitalisation en application de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale ou qu'une mesure de sûreté prévue à l'article 706-136 du Code de Procédure Pénale a été prononcée.
 
Outre ces condamnations pénales, le Casier Judiciaire National Automatisé porte également au bulletin n°1 des décisions qui peuvent être rendues par des juridictions étrangères (sous réserve d'un accord de réciprocité ou si la condamnation a été exécutée en France), ou encore de décisions rendues dans d'autres cadres procéduraux. Tel est notamment le cas des décisions suivantes :
 
Les Jugements de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de gérer une entreprise commerciale ou artisanale, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce,
 
Les décisions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés,
 
Les sanctions disciplinaires,
 
Les arrêtés d'expulsion prise contre des ressortissants étrangers.
 
Enfin, apparaissent également au bulletin n°1 du Casier Judiciaire Automatisé, les compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le Ministère Public.

 
II : Le retrait des mentions portées au bulletin n°1 du Casier Judiciaire National :
 
 
A : La Réhabilitation : un retrait du bulletin n°1 sous réserve d'être expressément ordonné par un Arrêt de la Chambre de l'Instruction
 
La réhabilitation peut intervenir de plein droit ou sur la base d'une décision judiciaire. On notera cependant que la réhabilitation, quelle soit obtenue de plein droit ou non, n'entraîne pas automatiquement l'effacement du bulletin n°1 du Casier Judiciaire National Automatisé. En effet, cette condamnationayant fait l'objet d'une réhabilitation peut servir de 1er terme à la récidive légale. Un tel effacement doit donc être spécialement ordonné par la Chambre de l'Instruction. L'article 133-15 du Code Pénal, qui mentionne que la réhabilitation produit les mêmes effets que l'amnistie peut être considéré comme étant en voie d'obsolescence.
 
Si les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation restent inscrites sur le bulletin n°1 du casier judiciaire, elles sont en revanche effacées du bulletin n°2, en application de l'article 775 5° du Code de Procédure Pénale.
 
1/ La réhabilitation de plein droit par effet de la Loi :
 
Sous réserve de ne pas avoir été frappé d'une nouvelle peine délictuelle ou criminelle dans les délais suivants, le condamné fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit :
 
A l'issue d'un délai de trois ans :
 
à compter du paiement de l'amende pour les peines d'amende,
à compter du paiement de l'amende ou du délai d'incarcération pour la peine de jours-amende,
 
A l'issue d'un délai de 5 ans :
 
à compter de l'exécution d'une peine d'emprisonnement unique d'une durée d'un an au plus
 
à compter de l'exécution ou de la prescription de la peine relative à une condamnation autre que l'emprisonnement, l'amende ou les jours-amende,
 
A l'issue d'un délai de 10 ans :
 
à compter de l'exécution de la peine pour une condamnation à une peine unique d'emprisonnement dont le délai n'excède pas 5 ans.
 
Dans l'hypothèse où les condamnations seraient assorties en tout ou parties d'un sursis (quelle que soit la forme prise par ce sursis : simple, mise à l'épreuve, sursis sous réserve d'exécuter un travail d'intérêt général) , le délai court à compter de la date à laquelle la condamnation est non-avenue.
 
On notera qu'en application de l'article 133-13 3° alinéa 2, ces délais entraînant une réhabilitation de plein droit sont doublés lorsque les condamnations ont été prononcées en état de récidive légale.
 
Le délai de la réhabilitation peut même être de 40 ans, lorsqu'à titre complémentaire une interdiction, une déchéance ou une interdiction a été prononcée à titre définitif.
 
2/La réhabilitation judiciaire, par effet d'une décision de justice :
 
La réhabilitation judiciaire peut être accordée par le Chambre de l'Instruction. Cette juridiction peut être saisie à l'issue d'un délai d'un an pour une peine contraventionnelle, de trois ans pour une peine délictuelle ou de 5 ans pour une peine criminelle. Le point de départ dudit délai s'entend de la date à laquelle la décision est devenue définitive, ou pour les peine privatives de liberté à compter de la libération définitive ou conditionnelle (si celle-ci n'a pas été révoquée) ou encore à compter de la date à laquelle la sanction subie est expirée pour les peines autres que l'emprisonnement ou l'amende.
 
La requête en réhabilitation est adressée au Procureur de la République qui, après avoir pris l'avis du Juge de l'Application des Peines, transmet la demande au Parquet Général pour saisine de la Chambre de l'Instruction.
 
La Chambre de l'Instruction rend sa décision sous 2 mois après avoir entendu le condamné ou son conseil.
 
Hors le cas où la décision de rejet est motivée par l'absence de preuve, le condamné ne peut présenter de nouvelle demande de réhabilitation judiciaire avant un délai de 2 ans.
 
B : Le retrait de plein droit d'une mention portée au bulletin n°1 du Casier Judiciaire National Automatisé :
 
L'amnistie entraîne de plein droit le retrait d'une mention portée au bulletin n°1. Celle-ci ne doit pas être confondue avec la grâce présidentielle qui a pour effet de tenir l'exécution de la peine pour acquise.
 
Il en va de même, pour les décisions rectifiant le Casier Judiciaire.
 
Si les cas d'amnistie se sont largement raréfiés depuis les années 2000, la Loi prévoit cependant que plusieurs peines sont automatiquement retirées du Casier Judiciaire. Ainsi, le bulletin n°1 est purgé d'un certain nombre de condamnations, à l'expiration d'un délai fixé par la Loi, en application de l'article 769 du Code de Procédure Pénale :
 
Ainsi, sont retirées du bulletin n°1 sous 3 ans à compter du jour où la décision est devenue définitive :
 
Les déclarations de culpabilité avec dispense de peine,
 
Les condamnations pour contraventions (le délai de retrait est fixé à 4 ans pour les contraventions dont la récidive constitue un délit),
 
Les condamnations prononcées par une juridiction pour mineurs, sous réserve que la personne concernée n'ait pas subi dans ce délai de condamnation pour un crime ou délit, ni exécuté une composition pénale.
 
De même, sont retirées sous 5 ans à compter du jour où la décision est devenue définitive (ou à l'issue du délai fixé dans la décision concerné lorsque ledit délai est supérieur à 5 ans), les interdictions prises en application de l'article L. 653-8 du Code de Commerce.
 
On notera que les mentions relatives aux cas d'irresponsabilité pénales pour trouble mental sont retirées lorsque l'hospitalisation d'office a pris fin ou que les mesures de sûreté qui ont entraîné cette mention ont cessé et que les condamnations prononcées par des juridictions étrangères sont retirées dès réception d'un avis d'effacement provenant de l’État ayant prononcé la condamnation.

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